31 December 1991 External T.I. 9130235 - Crédit d'impôt à l'investissement et choix visé à l'article 16.1

By services, 7 July, 2022
Official title
Crédit d'impôt à l'investissement et choix visé à l'article 16.1
Language
English
CRA tags
16.1, 37(1)(a), 37(1)(b), 127(9) dépense admissible
Document number
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5-913023  24(1)

Messieurs, Mesdames,

Objet:  Crédit d'impôt à l'investissement et choix visé à l'article 16.1  de la Loi de l'impôt sur le revenu                             

La présente est en réponse à votre lettre du 15 octobre 1991 dans laquelle vous nous demandez une interprétation technique sur le sujet mentionné en titre.

Notre compréhension de votre demande à l'égard de l'interprétation des dispositions statutaires pertinentes de la  Loi de l'impôt sur le revenu (la «Loi») est la suivante.

Lorsqu'un contribuable qui fait le choix visé au paragraphe 16.1(1) de la  Loi prend à bail pour une durée de plus d'un an, d'une personne résidant au Canada avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance, un bien corporel dont le bailleur est propriétaire, cette opération est considérée comme une acquisition plutôt qu'une location.  Ces règles s'appliquent seulement aux fins du calcul du revenu et à l'égard d'un bien amortissable qui n'est pas un bien visé par règlement.

Ainsi, lorsqu'un tel choix a été effectué par le preneur sur un bien amortissable pris à bail qui est utilisé en presque totalité pour des activités de recherche scientifique et du développement expérimental («RSDE»), le preneur pourrait, selon vous, réclamer la totalité du coût réputé à l'alinéa 16.1(1)b) de la Loi à titre de dépense de RSDE visée au sous-alinéa 37(1)b)(i) de la Loi.

Aux fins du calcul du crédit d'impôt à l'investissement («CII») d'un contribuable à la fin d'une année d'imposition, on doit tenir compte d'une «dépense admissible» que le contribuable a faite dans l'année.  Une «dépense admissible» est définie au paragraphe 127(9) de la Loi comme étant une dépense pour RSDE qui est admissible à titre de dépense visée soit à l'alinéa 37(1)a) ou à l'alinéa 37(1)b) de la Loi, à l'exclusion d'une dépense prescrite.  Selon l'article 2902 du Règlement de l'impôt sur le revenu , une dépense prescrite comprend une dépense faite pour l'acquisition d'un bien utilisé ou acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable.  Selon vous, on pourrait interpréter cette disposition de sorte que la dépense en immobilisation réputée par le paragraphe 16.1(1) de la Loi ne donnerait pas droit au CII puisque le bien qui fait l'objet du choix visé audit paragraphe a été préalablement acquis par le bailleur en vue de le donner à bail.  Toutefois, vous considérez qu'une telle interprétation ne serait pas équitable pour les motifs qui suivent:

-         Si un preneur n'avait pas effectué le choix visé au paragraphe 16.1(1) de la Loi, il aurait eu droit au CII à l'égard du loyer encourue puisque cette dépense aurait été considérée une dépense de nature courante pour les fins de la RSDE en vertu du sous-alinéa 37(1)a)(i) et de ce fait une dépense admissible pour les fins du paragraphe 127(9) de la Loi.  Il serait donc inéquitable que le même contribuable qui effectuerait le choix visé au paragraphe 16.1(1) de la Loi ne pourrait avoir droit à un CII vu que le bailleur ne peut de toute façon réclamer un CII à l'égard du bien donné en location.

-         Le choix visé au paragraphe 16.1(1) de la Loi répute que le bail au moment donné n'en est pas un, la Loi fait donc en sorte de changer la nature des opérations conclues entre le preneur et le bailleur.  Il serait cohérent que cette re-caractérisation soit applicable pour les fins du calcul de la dépense admissible au CII.

Nos commentaires

Nous partageons votre avis à l'effet que, si un choix est effectué conformément au paragraphe 16.1(1) de la Loi par le preneur et le bailleur à l'égard d'un bien amortissable pris à bail qui est utilisé en presque totalité pour des activités de RSDE, le preneur pourra réclamer la totalité du coût réputé à l'alinéa 16.1(1)b) de la Loi à titre de dépense de RSDE en vertu du sous-alinéa 37(1)b)(i) de la Loi.

En ce qui a trait au deuxième volet de votre demande, nous sommes d'avis qu'aux fins du calcul de l'impôt, plus particulièrement à l'égard de l'application des dispositions relatives au CII, l'article 16.1 de la Loi ne s'applique pas.  Par conséquent, le loyer payé par le preneur garde sa nature de dépense courante aux fins du CII.

Les commentaires ci-dessus sont de nature générale et pourraient ne pas s'appliquer à une transaction spécifique.  La présente interprétation technique ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et, tel que mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elle ne lie pas le Ministère.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments distingués.Maurice BissonPour le directeurDivision des entreprises et généralDirection des décisionsDirection générale des affaires  législatives et intergouvernementales