| 5-922288 | |
| 19(1) | Maureen Shea-DesRosiers |
| 957-8953 |
le 20 août 1992
Monsieur,
Objet: Allocation de retraite
La présente fait suite à votre lettre du 19 juin 1992 adressée au bureau de district d'Ottawa qui nous a été envoyée pour y donner suite.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 en date du 28 septembre 1990, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction envisagée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient au bureau de district. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Nous joignons à la présente une copie de la Circulaire d'information ci-haut mentionnée dans laquelle les modalités relatives à une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu sont précisées.
Selon la définition au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"), une allocation de retraite s'entend d'une somme reçue en "reconnaissance de longs états de service d'un contribuable au moment où il prend sa retraite ou par la suite, ou à l'égard de la perte par un contribuable d'une charge ou d'un emploi..." La position du Ministère mentionnée au paragraphe 5 du bulletin d'interprétation IT-337R2 ("IT-337R2") est que l'expression "longs états de service" est habituellement considérée comme ayant trait au nombre total d'années de travail au service d'un employeur en particulier.
Le Ministère précise, au paragraphe 4a) du même bulletin, que "la retraite ou la perte d'un emploi n'inclut pas la mutation d'un bureau ou d'un poste à un autre chez le même employeur, le simple maintien à titre d'administrateur pour une rétribution nominale constituant toutefois une exception".
La position du Ministère mentionnée au paragraphe 8 du IT-337R2 est que pour être considérée comme une allocation de retraite selon le paragraphe 248(1) de la Loi (et un déboursé déductible pour le payeur), une somme qui n'est pas versée à titre gracieux et, dans le cas d'un versement entre personnes ayant un lien de dépendance, une somme qui est versée à titre gracieux, doit être raisonnable dans les circonstances, compte tenu particulièrement de la durée du service en cause, de son rapport avec la rémunération reçue pour ces années de service et de la valeur de la pension et des autres prestations de retraite auxquelles le retraité a droit au titre de ce service.
Le montant maximum qu'un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 60j.1) de la Loi est un autre élément à considérer pour établir si l'allocation de retraite est raisonnable, pourvu que les autres faits pertinents ne conduisent pas à une conclusion contraire.
La question de savoir si une somme payée à l'occasion d'une perte d'emploi est une allocation de retraite est une question de faits à être déterminée lors d'une situation particulière à la lumière de tous les faits pertinents.
Une copie du IT-337R2 concernant les allocations de retraite est jointe à la présente à titre de renseignements additionnels.
Pour qu'un montant soit déductible en vertu de l'alinéa 60j.1) de la Loi, il faut qu'il représente la partie du total des montants dont chacun représente un montant qui est versé au contribuable par un employeur à titre d'allocation de retraite, et qu'il soit inclus dans le calcul du revenu du contribuable.
Le sous-alinéa 60j.1)(ii) de la Loi précise le montant maximum qui peut être transféré à titre de prime dans un régime enregistré d'épargne-retraite.
Tel qu'indiqué au paragraphe 21 du Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, les commentaires ci-haut ne constituent pas une décision anticipée et par conséquent, ils ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le DirecteurDivision des industries financièresDirection des décisions