11 October 2013 APFF Roundtable, 2013-0495751C6 F - Time of an Acquisition of Control

By services, 28 November, 2015
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Official title
Time of an Acquisition of Control
Language
French
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2013-0495751C6
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Principal Issues: In the context of a sale of the shares of the capital stock of a corporation, whether subsection 256(9) could allow the vendor and purchaser of the shares (with a specific clause in their contract) to have an acquisition of control of the corporation at a particular time that is different than the point in time at which the purchaser acquires ownership of the shares of the capital stock of the corporation under the contract.

Position: No.

Reasons: Subsection 256(9) does not allow the parties (with a specific clause in their contract) to have an acquisition of control at a particular time that is different than the point in time at which the purchaser acquires ownership of the shares of the corporation.

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 11 OCTOBRE 2013
APFF - CONGRÈS 2013

Question 12

Choix conventionnel du moment de l'acquisition du contrôle en vertu du paragraphe 256(9) L.I.R.

Le paragraphe 256(9) L.I.R. prévoit que, pour l'application de la L.I.R., sauf lorsqu'il s'agit de déterminer si une société est une société exploitant une petite entreprise ou une société privée sous contrôle canadien à un moment quelconque, le contrôle d'une société qui est acquis à un moment donné est réputé l'être au début du jour où tombe ce moment ou, si la société en fait le choix, au moment de ce jour où le contrôle est effectivement acquis. Le choix se fait dans la déclaration de revenu de la société produite en vertu de la partie I L.I.R. pour l'année d'imposition se terminant immédiatement avant l'acquisition de contrôle.

Il est généralement acquis que le « moment de ce jour où le contrôle est effectivement acquis » est l'heure à laquelle les documents de la transaction sont signés.

Question à l'ARC

Est-ce que les parties à une transaction peuvent choisir conventionnellement (i.e. par convention) un moment exact comme « moment de ce jour où le contrôle est effectivement acquis » autre que l'heure à laquelle les documents de la transaction sont effectivement signés?

Prenez par exemple la situation suivante.

Un actionnaire (« M.A ») procède à la vente de la totalité de ses actions de la société ABC inc. en faveur d'un tiers (« M.X »). La signature de tous les documents nécessaires au transfert effectif des actions par les parties (convention de vente, endossement de certificats d'actions, paiement) a lieu à 13h30 le vendredi 26 juillet 2013.

Afin que la coupure pour les ajustements financiers et comptables relatifs à la transaction de vente ait lieu à la fin de la journée au lieu d'au milieu, la clause suivante se retrouve dans la convention de vente d'actions intervenue entre M. A et M. X :

Nonobstant le moment de la signature de la présente convention entre les parties, celles-ci conviennent qu'aux fins du paragraphe 256(9) L.I.R., le moment où le contrôle d'ABC inc. sera acquis par M. X sera à 0 h, le samedi 27 juillet 2013.

Aucune autre entente n'a été conclue entre les parties relativement au transfert des actions d'ABC inc. par M. A en faveur de M. X.

L'objectif de cette clause est de fixer un moment prospectif et non rétroactif à l'acquisition de contrôle.

Réponse de l'ARC

Le paragraphe 256(9) L.I.R. ne permet pas à une société de choisir un moment de l'acquisition de son contrôle qui serait différent du moment où le contrôle de la société est réellement acquis.

Dans la situation décrite ci-dessus, ABC inc. ne pourrait choisir aux fins du paragraphe 256(9) L.I.R. d'avoir une acquisition de contrôle par M.X à 0 h, le samedi 27 juillet 2013, si M.X devient effectivement propriétaire des actions du capital-actions d'ABC inc. à 13h30 le vendredi 26 juillet 2013 et acquiert le contrôle effectif d'ABC inc. à ce moment.

Lorsque le choix prévu au paragraphe 256(9) L.I.R. est effectué par une société, l'effet du choix est que le moment de l'acquisition du contrôle de la société correspond au moment du jour où le contrôle de la société est effectivement acquis. Autrement dit, la fiction légale au paragraphe 256(9) L.I.R. à l'effet que « le contrôle d'une société qui est acquis à un moment donné est réputé l'être au début du jour où tombe ce moment » ne s'applique alors pas.

Robert Gagnon
(613) 957-2108
2013-049575