10 October 2014 APFF Roundtable Q. 23, 2014-0538171C6 F - 2014 APFF Roundtable, Q. 23 - Winding-up of a partnership

By services, 28 November, 2015
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Question number
0023
Roundtable organization
Official title
2014 APFF Roundtable, Q. 23 - Winding-up of a partnership
Language
French
Document number
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2014-0538171C6
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Principal Issues: Whether subsection 98(3) applies on the dissolution of a partnership because of the uniting of all the partnership interests in the hands of a single partner?

Position: No

Reasons: The other members do not receive any property of the partnership at the time of its dissolution.

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 10 OCTOBRE 2014
APFF - CONGRÈS 2014

Question 23

Liquidation d'une S.E.N.C. dans une autre S.E.N.C.

Lorsqu'une société de personnes cesse d'exister, le paragraphe 98(2) L.I.R. précise que tout bien transféré aux associés de la société de personnes est réputé avoir été disposé pour un montant égal à sa JVM. L'associé est ainsi réputé avoir acquis le bien transféré pour un montant égal à cette JVM.

Les dispositions qui permettent d'atténuer les effets du paragraphe 98(2) L.I.R. sont entre autres les paragraphes 98(3) et 98(5) L.I.R.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'un seul associé, dans le cas où aucun autre associé ne se joint à lui dans un délai de 120 jours, a pour conséquence la dissolution de la S.E.N.C.

Ainsi, lors de la liquidation d'une S.E.N.C. dans une autre S.E.N.C., le roulement des biens prévu au paragraphe 98(5) L.I.R. ne pourrait trouver application, car la continuité doit être faite par une seule personne qui est un individu, une fiducie ou une société.

L'attribution des biens sans impact fiscal prévue au paragraphe 98(3) L.I.R. trouve application seulement lorsque la société de personnes cesse d'exister et que tous les biens de la société sont attribués à des personnes qui étaient des associés immédiatement avant l'attribution, de sorte qu'immédiatement après ce moment, chacun des anciens associés possède sur ces biens un droit indivis égal à ce qui était son pourcentage de participation dans la société de personnes avant la dissolution.

Question à l'ARC

Dans la situation décrite ci-dessus, en présumant que le paragraphe 98(2) L.I.R. ne trouve pas application et en considérant que le paragraphe 98(5) L.I.R. ne trouve pas application, est-ce que l'ARC est d'avis que le paragraphe 98(3) L.I.R. pourrait s'appliquer considérant qu'au moment de la cessation de l'existence de la S.E.N.C. il reste un seul associé et que tous les biens de la S.E.N.C. lui sont attribués immédiatement après ce moment?

Réponse de l'ARC

Pour les fins de notre réponse, nous tenons pour acquis, et ce sans nous prononcer sur cette question, que la société de personnes dans la situation décrite, au moment de la réunion des parts entre les mains d'un seul associé, a cessé d'exister selon le Code civil du Québec. Nous présumons qu'il en est ainsi du fait que les autres associés ont tous préalablement disposé de leurs parts en faveur de l'associé restant. Nous présumons également que tous les biens de la société de personnes n'ont été attribués qu'à ce dernier au moment de la dissolution.

Une des conditions énoncées au paragraphe 98(3) L.I.R. est que tous les biens de la société de personnes soient attribués à des personnes qui étaient des associés de cette dernière immédiatement avant sa dissolution. Dans la situation décrite ci-dessus, nous sommes d'avis que cette condition n'est pas respectée puisque les autres associés ne reçoivent aucun bien de la société de personnes lors de sa dissolution.

Sylvain Grégoire
(450) 926-7472
2014-053817