27 December 1990 Ministerial Correspondence 51924 - Désignation tardive d'un "bump-up"

By services, 18 January, 2022
Official title
Désignation tardive d'un "bump-up"
Language
English
CRA tags
88(1)(d), 21(1), 44(1), 152(6), 39(4)
Document number
Citation name
51924
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Main text
24(1) 5-1924
  Marcel Querry
  (613) 957-8982

19(1)

Le 27 décembre 1990

Objet:  Désignation tardive d'un "bump-up" 88(1)d)

Mesdames, Messieurs,

La présente fait suite à votre demande d'opinion du 14 août 1990, relative au traitement fiscal accordé à une désignation tardive effectuée par une compagnie dans le but de déterminer un montant (le "bump-up") en vertu de l'alinéa 88(1)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi).

Faits

1.     Vous nous exposez les faits suivants:

a)     La compagnie X (compagnie-mère) détient la totalité des actions émises par la compagnie Y (filiale).

b)     La compagnie Y est liquidée en vertu du paragraphe 88(1) de la Loi au cours de son année d'imposition 89.

c)     La fin d'année d'imposition de chacune des compagnies est le 31 décembre.

d)     En appliquant les règles prévues au paragraphe 88(1) de la Loi, un montant est déterminé en vertu de l'alinéa 88(1)d). Puisque le seul bien reçu de la filiale lors de la liquidation est un immeuble (terrain et bâtisse), le bump-up sera attribué au terrain compte tenu des limites imposées aux sous-alinéas 88(1)d)(ii) et (iii) de la Loi.

e)     En produisant la déclaration de revenu de la compagnie X pour son année d'imposition terminée le 31 décembre 1989, le contribuable a omis de fixer (la "désignation") relativement au terrain, le bump-up dans sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition dans laquelle la filiale a été liquidée, tel qu'énoncée à l'alinéa 88(1)d) de la Loi.

Vos demandes

2.     Compte tenu des faits précités, vous nous demandez notre opinion sur les aspects suivants:

a)     La compagnie X pourrait-elle faire une "désignation tardive"?

b)     Dans l'affirmative, de quelle manière?

c)     Notre réponse serait-elle différente si la désignation tardive est effectuée avant ou après la date de prescription?

Nos commentaires

3.     Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, Revenu Canada, Impôt (le "Ministère") n'a généralement pas pour politique de donner d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer quel traitement devrait être accordé à une transaction complétée, la compétence en revient d'abord aux bureaux de district du Ministère. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.

4.     L'énoncé de l'alinéa 88(1)d) de la Loi mentionne:

     "... le montant déterminé en vertu du présent alinéa ... ainsi qu'il a été fixé par la corporation mère ... dans sa déclaration du revenu en vertu de la présente Partie pour son année d'imposition dans laquelle la filiale a été ainsi liquidée, ..."

5.     Cet énoncé fait référence à une désignation que la compagnie X doit effectuer au même titre qu'un contribuable doit le faire, entre autres, en vertu des paragraphes 21(1), ou 44(1) de la Loi. Le Ministère est d'avis qu'un contribuable n'est pas toujours en mesure d'indiquer qu'il a fait un choix en vertu d'une disposition prévue dans la Loi, simplement par les calculs contenus dans sa déclaration dans laquelle il doit effectuer ce choix.

6.     Dans l'arrêt Ivan D. Howatt c. M.R.N., 89 DTC 215, de la Cour canadienne de l'impôt, au sujet du choix en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi, le Juge a mentionné que la présence d'une intention de faire le choix doit être incluse dans la déclaration de revenu appropriée. Le Juge n'a toutefois pas élaboré sur la forme à utiliser pour démontrer cette intention:

     It is not sufficient to override the election by acquiring similar property which would otherwise qualify for the election if no election is made. While there is no form provided, the presence of an intention to elect must be included in the proper tax return. (page 217)

7.     Au paragraphe 7 du bulletin d'interprétation IT-259R2, le Ministère demande au contribuable qui fait un choix en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi de produire une lettre pour signifier son intention, puisqu'il n'existe pas de formulaire prescrit. Nous sommes d'avis que cette politique peut s'appliquer à d'autres situations similaires, particulièrement lorsqu'un contribuable doit "fixer un montant" aux fins de l'alinéa 88(1)d) de la Loi.

8.      Dans la situation que vous nous exposez, la compagnie X a omis de fixer le "bump-up" dans sa déclaration de revenu appropriée. La Loi ne prévoit pas la possibilité de faire une désignation tardive à moins que, comme vous le mentionnez, la déclaration dans laquelle on doit retrouver ce choix, en vertu de l'alinéa 88(1)d), soit elle-même produite en retard.

9.      Le Ministère permet aux contribuables, dans certaines circonstances, de faire des demandes de révision de leurs déclarations antérieures (Circulaire d'information 84-1 du 9 juillet 1984) ou de modifier celles-ci en vertu du paragraphe 152(6) de la Loi. Par contre l'addition d'un choix ne fait pas partie de ces circonstances.

10.     Un jugement a été rendu tout récemment par la Cour canadienne de l'impôt au sujet d'un choix prévu au paragraphe 39(4) de la Loi: Financial Collection Agencies (Québec) Ltd. c. M.R.N., 90 DTC 1040. Dans cette cause, le Juge a mentionné:

     "There is, as far as I am aware, only one provision in the Act which permits a taxpayer to amend an income tax return for the year which has been filed. Subsection 152(6) sets out the circumstances when returns may be amended. The addition of a form of election is not one of these circumstances. (...) Without ruling whether a subsection 39(4) form of election may be validly filed in a corporate taxpayer's return of income for a year when the return is filed late, I find that on the facts the appellant did not file a form of election on time since the form of election was not "in" the return". (page 1049)

11.     Par conséquent, compte tenu des faits et commentaires susmentionnés, la compagnie X ne pourrait pas, techniquement, faire de désignation tardive et ce, indépendamment de la date de prescription de l'année en cause.

En terminant nous vous rappelons, tel que mentionné au paragraphe 3, que lorsqu'il s'agit de déterminer quel traitement devrait être accordé à une transaction complétée, la compétence en revient d'abord aux bureaux de district du Ministère. Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

pour le directeur intérimaireDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions