5 September 1989 Internal T.I. 57819 - Intérêts versés par une coopérative sur des parts privilégiées émises

By services, 18 January, 2022
Official title
Intérêts versés par une coopérative sur des parts privilégiées émises
Language
English
CRA tags
12(1)(j), 20(1)(c), 248(1) action
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Citation name
57819
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Main text
19(1) File No. 5-7819
  G. Martineau
  (613) 957-8953

Le 5 septembre 1989

Monsieur,

La présente est en réponse à votre lettre du 4 avril 1989 dans laquelle vous voulez obtenir nos commentaires sur le traitement fiscal des intérêts qui sont versés par une coopérative sur des parts privilégiées émises.

L'article 46 de la Loi sur les coopérative (la "L. coop") prévoit que le conseil d'administration peut, si un règlement l'y autorise, émettre des parts privilégiées. Ce règlement doit prévoir le montant, les privilèges, droits et restrictions de la part ainsi que les conditions de son rachat ou de son remboursement. L'article 48 de la L. coop indique que l'intérêt qui peut être payé sur les parts privilégiées doit être limite par règlement.

NOS COMMENTAIRES

L'alinéa 20(1)(c) de la Loi de l' impôt sur le revenu (la "Loi") autorise un contribuable à déduire une somme payée dans l'année ou payable pour l (suivant la méthode habituellement utilisée par le contribuable dans le calcul de son revenu), en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts sur de l'argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien (autre que de l'argent emprunté pour prendre une police d'assurance-vie ou pour acquérir un bien dont le revenu serait exonéré d'impôt), ou une somme raisonnable à cet égard le moins élevé des deux montants étant à retenir.

A notre avis, les parts privilégiées qui sont émises par une coopérative ne constituent pas un titre de créance ou un prêt d'argent. Par conséquent, nous sommes d'avis que l'intérêt payé sur ces parts privilégiées n'est pas déductible en vertu de l'alinéa 20(1)(c) de la Loi parce qu'il n;est pas payé en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts sur de l'argent emprunté.

La Loi ne définit pas le terme dividende et il nous apparait qu'il faut tenir compte du sens ordinaire dudit terme. A cet égard, les tribunaux ont mentionné que le sens ordinaire du terme dividende réfère à une somme d'argent à être divisée entre un nombre de personnes; la quote part qui revient à chaque bénéficiaire. Cette définition d'ailleurs est plus générale que celle normalement donnée par la théorie comptable.

Nous sommes d'avis que le montant payable annuellement au détenteur d'une part privilégiée en vertu de l'article 48 de la L. coop est un montant payé par une coopérative (qui est une corporation selon l'article 3 de la L. coop) proportionnellement entre les détenteurs des parts privilégiées, lequel est payé à titre de rendement sur le capital investi et que ledit montant versé est imposable entre les mains du bénéficiaire comme dividende imposable en vertu de l'alinéa 12(1)(j) de la Loi.

Nous avons été avisés que le ministère des Finances étudie présentement la possibilité de modifier la Loi afin que les parts d'une coopérative soient incluses dans la définition d'une action que l'on retrouve au paragraphe 248(1) de la Loi.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'excuser le délai dans le traitement de votre demande.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

pour la directriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions