1 November 1991 External T.I. 9121885 F - Pret a employé ou actionnaire

By services, 18 January, 2022
Official title
Pret a employé ou actionnaire
Language
French
CRA tags
15(2)
Document number
Citation name
9121885
d7 import status
Drupal 7 entity type
Node
Drupal 7 entity ID
633944
Extra import data
{
"field_external_guid": [],
"field_proprietary_citation": [],
"field_release_date_new": "1991-11-01 07:00:00",
"field_tags": []
}
Main text
  5-912188

Mesdames, Messieurs,

Objet: Paragraphe 15(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi")

La présente fait suite à votre lettre du 6 août 1991, par laquelle vous nous demandez notre opinion relativement a l'objet mentionné en rubrique.  A cet égard, vous nous présentez une situation dont notre compréhension est la suivante.

Les faits

1.      24(1)

2.     

Question soulevée

3- Revenu Canada peut-il reconnaître, à l'analyse de tous ces faits, que ce prêt est accordé à Monsieur A en tant qu'employé et non en tant qu'actionnaire et qu'ainsi, le paragraphe 15(2) de la Loi ne s'applique pas dans cette situation?

Votre opinion

4-   A votre avis, l'influence de Monsieur A en tant qu'employé est beaucoup plus importante que celle qu'il possède en tant qu'actionnaire.  Et c'est précisément pour ne pas augmenter sa participation, tout en ne perdant pas un bon employé, qu'Opco lui accorde ce prêt.

5-   Finalement, vous considérez, compte tenu des conditions du prêt, qu'aucun avantage spécial n'a été accordé à l'actionnaire Monsieur A, si ce n'est le fait de lui permettre d'emprunter  d'Opco.  Vous concluez donc que le paragraphe 15(2) de la Loi ne devrait pas s'appliquer à ce prêt.

Nos commentaires

6-   Votre demande d'interprétation technique vise une situation de fait particulière.  Or, le Ministère n'a pas pour pratique d'émettre d'interprétations techniques sauf à l'égard de faits hypothétiques ou sous forme de décisions anticipées lorsque la demande concerne des transactions proposées.  Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer le traitement fiscal de transactions particulières déjà effectuées, la compétence en revient d'abord à nos bureaux de district, à la suite de l'examen de tous les faits.  Cependant, nous pouvons émettre les commentaires suivants qui sont d'ordre général et peuvent ne pas être appropriés à une situation particulière.  De plus, conformément au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, les commentaires suivants ne lient en aucune façon le Ministère.

7-   A la question de savoir si le paragraphe 15(2) de la Loi s'applique lorsqu'un prêt est consenti à un actionnaire en sa qualité d'employé, le Ministère a répondu, lors de la table ronde du congrès 1986 de l'Association canadienne d'études fiscales (Q.63), que:

    ...lorsqu'une corporation publique consent un prêt authentique à un actionnaire à titre d'employé plutôt qu'à titre d'actionnaire, avec les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux autres employés qui ne sont pas des actionnaires, la politique de Revenu Canada est de traiter le prêt comme un prêt à un employé plutôt qu'à un actionnaire (Voir TR-98 du 6 mars 1980).  Tel n'est pas nécessairement le cas d'un actionnaire d'une compagnie privée. (p.51:75)

8-   Cependant, dans une situation comme celle que vous nous présentez, nous sommes d'avis que les dispositions du paragraphe 15(2) de la Loi s'appliquent à ce prêt et que la position administrative du Ministère précitée ne vise pas une telle situation.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Maurice Bisson pour le DirecteurDivision des particuliers et des entreprises de serviceDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales