26 November 1990 External T.I. 9029205 - Sens de "un autre organisme public"

By services, 18 January, 2022
Official title
Sens de "un autre organisme public"
Language
English
CRA tags
13(7.1), 12(1)(x)(ii), 149(1)(d)
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9029205
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Main text
24(1) 5-902920
  Robert Gagnon
  (613) 957-8953

19(1)

Le 26 novembre 1990

Objet:  Sens de "un autre organisme public"

Monsieur,

La présente est en réponse à votre lettre du 17 octobre 1990 par laquelle vous demandez notre opinion quant à l'interprétation de la mention "un autre organisme public" aux fins du paragraphe 13(7.1) et du sous-alinéa 12(1)x)(ii) de la Loi de l'impôt sur Le revenu (ci-après, la "Loi").

Plus précisément, vous désirez savoir si la mention "un autre organisme public" comprend une corporation dont au moins 90% des actions appartient à un gouvernement provincial, soit une corporation exonérée d'impôt en vertu de l'alinéa 149(1)d) de la Loi.

Le Ministère considère que la question de déterminer si une corporation constitue ou non "un autre organisme public" aux fins du paragraphe 13(7.1) et du sous-alinéa 12(1)x)(ii) de la Loi doit être analysée à la lumière de tous les faits pertinents. Le Ministère est d'avis qu'il serait inapproprié de caractériser à titre d'organisme public l'ensemble des, corporations dont au moins 90% des actions appartiennent à un gouvernement provincial.

Il n'y a pas de définition complète, ni de série de critères exhaustifs permettant d'identifier si une corporation est "un autre organisme public". Les critères suivants, sans être exhaustifs, pourraient être utiles pour déterminer si une corporation constitue "un autre organisme public":

1)     la corporation doit s'acquitter de fonctions qui lui soit confiées au profit du public en général;

2)     il doit y avoir une forme significative de contrôle de la part d'un gouvernement, d'une municipalité;

3)     les bénéfices, s'il y a lieu, de la corporation ne doivent pas servir des intérêts privés mais doivent profiter à l'ensemble du public.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elles ne lient pas le Ministère.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

pour le directeur intérimaireDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions