21 February 1990 Internal T.I. 32967 - Retrait d'une demande de décision anticipée - Particuliers unis par liens du sang

By services, 18 January, 2022
Official title
Retrait d'une demande de décision anticipée - Particuliers unis par liens du sang
Language
English
CRA tags
251(2)(a), 251(6)(a), 252(2)(a), 251(6)(b), 252(2)(d)
Document number
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32967
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Main text
19(1) File No. 3-2967
  B. Mandeville
  (613) 957-8982

Le 21 février 1990

Monsieur,

Objet: 19(1) Décisions anticipées

La présente fait suite à notre conversation téléphonique (Mandeville/  19(1) du 20 février 1990 dans laquelle vous nous avez informé de votre décision de retirer la demande de décisions anticipées du 7 février 1990 que vous avez effectuée pour le compte des contribuables mentionnés en rubrique.

Vous nous avez informé que la transaction envisagée ne sera pas effectuée étant donné que Messieurs 19(1) et 19(1) des personnes liées aux fins de l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu. En conséquence, nous fermons ledit dossier.

Un relevé de nos honoraires pour le temps consacré à l'étude du dossier vous sera envoyé séparément.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

DirectriceDivision services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions

COMMENTAIRES AU DOSSIER

Dossier : 3-2967

FAITS

1.     24(1)

2.     24(1)

3.     24(1)

TRANSACTION PROJETEE

24(1)

DÉCISIONS ANTICIPEES RENDUES

Nous ne pouvons pas rendre les décisions anticipées demandées pour les raisons suivantes:

1.     Alinéas 251(2) a) et 251(6)a) de la Loi

     Selon l'alinéa 251(2)a) de la Loi, des particuliers unis par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption sont liés entre eux. À l'alinéa 251(6)a) de la Loi, il est mentionné que, pour les fins d'application de la Loi, des personnes sont unies par les liens du sang si l'une est le frère ou la soeur de l'autre. De plus, l'alinéa 252(2)a) de la Loi établit une présomption, aux fins de l'application de la Loi, à l'effet cilue l'expression "frère" comprend un beau-frère.

     24(1)

     La Loi ne définit pas le terme "beaux-frères", il y a donc lieu de se référer aux dictionnaires pour déterminer le sens courant de cette expression.

     Le Petit Robert Dictionnaire de la Langue Française donne la définition suivante de l'expression "beau-frère":

      "1. Frère du conjoint, pour l'autre conjoint. 2. Mari de la soeur ou de la belle-soeur d'une personne."(les soulignés sont nôtres)

      Le petit Larousse Illustré donne la méme définition de l'expression "beau-frère":

     "Mari de la soeur ou de la belle-soeur Frère du mari ou de la femme" (les soulignés sont nôtres)

     24(1)

N.B.:      Cette dernière position est non conforme à la position énoncée au paragraphe 5 du Bulletin d'interprétation IT-419.

2.     Alinéas 251(2) a) et 251(6)b) de la Loi

     Comme nous l'avons mentionné précédemment, selon l'alinéa 251(2)a) de la Loi, des particuliers unis par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption sont liés entre eux. À l'alinea 251(6)b) de la Loi, il est mentionné que, pour les fins d'application de la Loi, des personnes sont unies par les liens du mariage si l'une est mariée à une personne qui est ainsi unie à l'autre par les liens du sang.

     Nous avons énoncé au point 1 ci-dessus que 1'alinéa 252(2)a) de la Loi élargit l'expression "frère" pour comprendre beau-frère.  L'alinéa 252(2)d) fait une présomption analogue pour l'expression "soeur" afin de comprendre belle-soeur. En conséquence de l'application des alinéas 251(2)(a) et 251(6)(a) de la Loi

     24(1)

N.B.      Cette position est conforme à celle énoncée au paragraphe 5 du Bulletin d'interprétation IT-419 corrigé par la feuille de correction #10 du 28 juin 1984.