23 May 1991 External T.I. 9106845 - Emission de Feuillets T5 Supplémentaires

By services, 18 January, 2022
Official title
Emission de Feuillets T5 Supplémentaires
Language
English
CRA tags
ITR 201(1)(c)
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5-910684

Messieurs, Mesdames,

Objet:  Emission de feuillets T5 supplémentaires

La présente fait suite à votre lettre du 6 mars 1991 dans laquelle vous demandez si les feuillets T5 supplémentaires.

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Commentaires

1.     Votre demande de renseignements vise une situation de faits particulière.  Or, le Ministère n'a pas pour pratique d'émettre d'interprétations techniques sauf en regard de faits hypothétiques ou, sous forme de décisions anticipées lorsque la demande concerne des transactions projetées.  Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer le traitement fiscal de transactions particulières déjà effectuées, la compétence en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits. Cependant, nous émettrons les commentaires suivants qui sont d'ordre général et peuvent ne pas être appropriés à votre situation.

2.     L'alinéa 201(1)c) du RIR stipule que toute personne qui fait un versement à un résident du Canada à titre de redevance d'un l'usage d'un ouvrage ou d'une invention ou du droit de d'extraire des ressources naturelles doit remplir une déclaration de renseignements selon les formulaires T5 sommaire et T5 supplémentaire.

3.     La question de déterminer si un versement est fait à titre de redevance est une question de faits qui doit être déterminée à la lumière de tous les faits pertinents à une situation particulière.

4.     La Loi ne contient aucune définition du mot "redevance", toutefois, le Ministère émet le commentaire suivant au paragraphe 7) du bulletin d'interprétation IT-303:

" ... En général, un loyer ou une redevance est une somme versée au propriétaire d'un bien en contrepartie du droit d'utiliser celui-ci durant une période donnée.  Dans la plupart des cas où une redevance ou un loyer est payé, c'est le propriétaire du bien utilisé par la personne effectuant le paiement qui garde le titre de propriété ..."

5.     Un arrangement particulier peut constituer une société de personnes dans certaines circonstances.  En général, une société de personnes est la relation qui existe entre des personnes qui exploitent une entreprise en commun, dans un but lucratif.  Afin de pouvoir déterminer si un arrangement particulier, à un moment donné, constitue une société, on doit se reporter à la Loi provinciale pertinente, que le Ministère considérera comme déterminante en général quant à savoir si une société existe et ce, conformément au paragraphe 2) du bulletin d'interprétation IT-90 dont une copie c. jointe à la présente.

6.     Par ailleurs, les sociétés canadiennes et toute société qui exploite une entreprise au Canada doivent produire une "Déclaration de renseignements des sociétés" annuelle, à moins d'en être dûment exemptées.

7.     L'un des associés de la société doit:

-     produire dans le délai fixé le formulaire T5013 Sommaire et toutes les annexes nécessaires, dûment remplies; et

-     distribuer aux associés, dans le délai fixé, les formulaires (feuillets) T5013 Supplémentaires.

8.     Pour plus d'information à cet égard, vous trouverez ci-jointe une copie du Guide de la déclaration de renseignements des sociétés pour l'année d'imposition 1990.

9.     Par conséquent, nous sommes d'avis que

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Tel qu'il est prévu au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et elle ne lie donc pas le Ministère.

Espérant que ces commentaires vous seront utiles, veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments distingués.

pour la directriceDivision des services bilingues et des Industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions

Pièces jointes.