| 5-921076 | |
| 24(1) | A. Simard |
| (613) 957-2098 |
À l'attention de 19(1)
Le 30 avril 1992
Mesdames, Messieurs,
Objet: Cristallisation de l'exonération du gain en capital
Demande d'interprétation
La présente fait suite à votre lettre du 7 avril 1992 par laquelle vous nous demandez notre interprétation relativement à deux techniques de cristallisation de l'exonération du gain en capital. Une des techniques que vous nous avez exposées consiste à ce qu'un particulier qui est actionnaire unique de la corporation X transfère en faveur de cette corporation, en se prévalant du paragraphe 85(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"), la totalité de ses actions ordinaires ayant un capital versé de 100 $, pour recevoir des actions ayant des caractéristiques d'actions privilégiées et des actions ordinaires, d'un capital versé total de 101 $.
L'autre technique prévoit que ledit particulier reçoit des actions ayant des caractéristiques d'actions privilégiées et un bas capital versé en paiement de dividendes en actions sur les actions ordinaires et transfère en faveur de la corporation X, en se prévalant du paragraphe 85(1) de la Loi, les actions reçues à titre de dividendes en contrepartie d'actions d'une autre catégorie ayant également les caractéristiques d'actions privilégiées et un bas capital versé.
Selon vous, les deux techniques de cristallation suggérées devraient pouvoir être effectuées sans avoir à procéder à l'évaluation des actions de la corporation X.
NOS COMMENTAIRES
1. Nous sommes d'accord avec votre interprétation des diverses dispositions de la Loi à l'égard des deux techniques de cristallisation décrites dans votre demande. Notamment, que l'alinéa 85(1)e.2) de la Loi ne s'appliquerait pas en l'espèce dans la première situation exposée et que le paragraphe 15(1.1) de la Loi ne s'appliquerait pas dans la deuxième situation.
2. Par ailleurs, aucune réduction du capital versé ne découlerait de l'application du paragraphe 85(2.1) de la Loi dans les deux situations soumises.
3. Cependant, le Ministère a adopté la position à l'effet qu'aucune disposition ne survient et que le paragraphe 85(1) de la Loi ne s'applique donc pas si, lors d'un "roulement interne", les actions d'une corporation qu'un contribuable reçoit en contrepartie d'un transfert d'actions, ont les mêmes caractéristiques que celles des actions transférées.
4. Par conséquent, le Ministère considère que dans la première situation, seulement 90% des actions aurait fait l'objet d'une disposition alors que dans la deuxième situation, aucune disposition ne surviendrait puisque dans chacun des cas une partie ou la totalité des nouvelles actions émises semblent avoir légalement les mêmes caractéristiques que les anciennes actions.
Tel qu'il est prévu au paragraphe 21) de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et elle ne lie donc pas le Ministère.
Espérant que ces commentaires vous seront utiles, veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bissonpour le DirecteurDivision des entreprises et généralDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales