| 24(1) | 5-9729 |
| B. Mandeville | |
| (613) 957-8982 |
A l'attention de 19(1)
Le 22 août 1990
Madame,
Objet: Paragraphes 6(9) et 80.4(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 6 mars dernierdans laquelle vous nous demandez de confirmer votre interprétation quant à l'application des paragraphes 6(9) et 80.4(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Selon votre interprétation, l'avantage imposable prévu aux paragraphes 6(9) et 80.4(1) de la Loi ne se calcule pas prêt par prêt, mais plutôt sur la base de l'ensemble des prêts visés par ces paragraphes. De plus, vous nous demandez de confirmer qu'aucune autre disposition de la Loi n'ajoute, au revenu imposable d'un contribuable, un montant relatif à un prêt couvert par le paragraphe 80.4(1) de la Loi. Nous confirmons votre première conclusion. Cependant, en ce qui concerne votre deuxième conclusion, celle-ci s'avère bien fondée en autant que le contribuable en cause soit un particulier. Si le contribuable est une corporation de prestation de services personnels, c'est l'alinéa 12(1)w) de la Loi qui s'applique et non pas le paragraphe 6(9) de la Loi.
Dans votre lettre, vous nous demandez également de confirmer que l'avantage imposable en vertu des paragraphes 6(9) et 80.4(1) de la Loi sera égal à l'excédent du.
1) total des intérêts, calculés au taux prescrit, de l'ensemble des prêts, c'est-à-dire la somme des intérêts ainsi calculés sur chacun des prêts;
sur
2) le total des intérêts payés pour l'année par l'employé au plus tard 30 jours après la fin de l'année sur l'ensemble des prêts.
Nous ne pouvons confirmer cette dernière interprétation étant donné que cette formule ne tient pas compte des alinéas 80.4(1)b) et d) de la Loi.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur intérimaireDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions