23 August 1989 Ministerial Letter 58098 - Exonération de gains en capital sur les actions admissibles de petite entreprise

By services, 18 January, 2022
Official title
Exonération de gains en capital sur les actions admissibles de petite entreprise
Language
English
CRA tags
110.6, 248(1) société exploitant une petite entreprise
Document number
Citation name
58098
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Main text
19(1) File No. 5-8098
  A. Lebeau
  (613) 957-4363

Le 23 août 1989

Madame,

Objet: Action admissible de petite entreprise (AAPE), article 110.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.I.R.)

La présente fait suite à votre lettre du 9 mai 1989 requérant notre interprétation relativement au sujet mentionné ci-dessus.

FAITS

Les faits peuvent se résumer comme suit:

1.      M.A. détient 100% de Gesco 1;

2.      Gesco 1 détient 100% de Gesco 2 et 17% de Opco 3;

3.      Gesco 2 ne détient que 13% de Opco 3;

4.      La propriété de toutes ces actions est demeurée inchangée depuis plus de 24 mois;

5.      A la date de votre lettre (9 mai 89), Opco 3 détient les filiales Opco 4 à 14 depuis plus de 24 mois à l'exception de Opco 11, 12 et 13;

6.      Gesco 1 détient moins de 90% mais plus de 50% de la J.V.M. des actifs utilisés dans l'entreprise exploitée activement consistant en actions de Gesco 2 et Opco 3 depuis plus de 24 mois.

QUESTION

Votre question principale consiste à savoir si les actions de Gesco 1 se qualifient à titre d'AAPE en date du 9 mai 89 ou, à défaut, en juin 89.

COMMENTAIRES

De façon générale une action d'un particulier se qualifie à titre d'AAPE si elle rencontre entre autres les critères suivantes:

1.      critère de l'action du capital-actions d'une corporation exploitant une petite entreprise (CEPE) au "moment donné", c'est-à-dire lors de la disposition (définition d'AAPE 110.6(1)(a) et 248(1) L.I.R.);

2.      critère de durée de détention (déf. d'AAPE 110.6(1)(b));

3.      critère de la juste valeur marchande de l'actif d'une corporation privée dont le contrôle est canadien tout au long de la partie de la période de 24 mois qui précède le moment donné (déf. d'AAPE 110.6(1)(c));

4.      critère de l'actif majoré quant à d'autres corporations rattachées advenant l'application de l'alinéa d) de la définition d'AAPE (110.6(1)(d)).

Dans la situation hypothétique que vous nous soumettez, vous prétendez que Gesco 1 constituera une CEPE (248(1) L.I.R.) au moment donné.

Le cas échéant, les deux premiers critères mentionnés ci-dessus seront rencontrés.

De même, il semble que le troisième critère soit également rencontré puisque Gesco 1 détient plus de 50% de la J.V.M. des actifs utilisés dans l'entreprise exploitée activement depuis plus de 24 mois.

Toutefois, vous admettez que moins de 90% de la J.V.M. des actifs de Gesco 1 sont utilisés dans une entreprise exploitée activement au cours de la période de 24 mois précédant le moment donné.

Dans un tel cas, l'alinéa d) de la définition d'AAPE impose le critère de l'actif majoré à l'égard de toute la chaîne de corporations rattachées, incluant la corporation opérante qui se situe au bas de la chaîne.

Or, il appert que Opco 3 et certaines de ses filiales ne rencontrent pas ce critère de 90% tout au long de la partie de la période de 24 mois qui précède le moment donné.

De plus, au 9 mai 89, les filiales 11, 12 et 13 n'ont pas encore été détenues par Opco 3 "tout au long de la partie de la période de 24 mois qui précède le moment donné".

Enfin, le ministère ne considère pas qu'une avance de fonds inter-compagnies soit "un élément d'actif utilisé dans une entreprise que la corporation ou une corporation qui lui est liée exploite activement..." à moins que cette avance soit assimilable à un prêt accordé dans le cadre d'une entreprise qui comprend le prêt d'argent et qu'il soit émis aux mêmes conditions que les autres prêts accordés par la corporation.  De ce fait, les avances de Opco 6, 8, 9 et 11 à Opco 3 ne constituent pas des actifs admissibles.

En conséquence, nous sommes d'avis que les actions détenues par M.A. dans Gesco 1 ne se qualifient pas à titre d'AAPE (110.6 L.I.R.).

Tel qu'il est prévu au paragraphe 24 de la circulaire d'information 70-6R datée du 18 décembre 1978, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et elle ne lie pas le Ministère.

Espérant que ces commentaires vous seront utiles, veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.

pour la directrice Division des services biligues et desindustries d'exploitation des ressources Direction des décisions