15 January 1990 Internal T.I. 74339 - Déduction en cas d'emploi a l'étranger - exploitation d'une entreprise reliée a l'exploration

By services, 18 January, 2022
Official title
Déduction en cas d'emploi a l'étranger - exploitation d'une entreprise reliée a l'exploration
Language
English
CRA tags
122.3(1)(b)
Document number
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74339
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Main text
  Le 15 janvier 1990
BUREAU DE DISTRICT BUREAU PRINCIPAL
DE MONTRÉAL Section des services
  bilingues
S. Di Libero Andrée Simard
Section 197-1-1 (613) 957-8981
  File No. 7-4339

OBJET:  24(1)

La présente note de service est en réponse à votre note aller retour du 12 septembre 1989, par laquelle vous nous demandez nos commentaires sur l'admissibilité  24(1) comme employeur désigné exploitant une entreprise se rapportant à l'exploration selon la division 122.3(1)b)i)(A) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "LIR").

Quoique sur un plan légal l'expression "se rapportant à" pourrait être interprétée d'une façon très large et ainsi pourrait englober les activités d'un sous-contractant même si ces dernières ne sont pas visées aux divisions 122.3(1)b)i)A), B) ou C), notre position est à l'effet de ne pas accorder le crédit d'impôt pour emploi à l'étranger à un employé dont l'employeur n'exerce pas directement une des activités énumérées aux divisions 122.3(1)b) i)A), B) ou C) LIR.

En effet, en adoptant une interprétation plus large nous obtiendrions des résultats qui, à notre avis, ne sont pas de l'intention du législateur.

Le but au paragraphe 122.3(1) LIR est de favoriser les employeurs canadiens (ou leurs employés) qui exploitent une entreprise reliée" aux activités admissibles à l'extérieur du Canada et non pas d'avantager les employeurs canadiens gui exploitent toute entreprise à l'extérieur du Canada.

A la lecture des dispositions du sous-alinéa 122.3(1)b)ii) LIR, nous remarquons que le crédit ne sera accordé qu'aux employés qui sont à l'extérieur du Canada dans le but d'obtenir des contrats pour des activités visées à 122.3(1)b)A), 8) ou C) et non pas pour des contrats concernant d'autres activités.

Par conséquent, nous sommes d'avis quel 24(1) n'exerce pas une activité admissible en vertu de l'alinéa 122.3(1)b) LIR et que les employés que cette dernière envoie l'extérieur du Canada ne seront pas admissibles au crédit d'impôt pour emploi l'étranger.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles

Chef de sectionSection des services bilingues - spécialitésDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions