7 May 1991 External T.I. 9107445 - Emploi dans un endroit éloigné

By services, 18 January, 2022
Official title
Emploi dans un endroit éloigné
Language
English
CRA tags
6(6)(a)(ii)
Document number
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9107445
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5-910744

Objet:  Paragraphe 6(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la"Loi") Emploi dans un endroit éloigné.

Messieurs, Mesdames,

La présente est en réponse à votre lettres des 18 mars 1991 et 28 mars 1991 ainsi qu'à diverses conversations téléphoniques 19(1)  Bisson, Simard, 19(1) par lesquelles vous demandez notre positon relativement au sujet mentionne en titre.  Vous nous soumettez les faits suivants:

Faits

1.     

2.     24(1)

3.     

4

5.     24(1)

Vos questions

6.     Dans la mesure où le logement fourni à l'employé constitue un établissement domestique autonome, l'employé peut-il néanmoins bénéficier des dispositions du sous-alinéa 6(6)a)(ii) de la Loi?

7.     Dans la mesure où le logement ne constitue pas un établissement domestique autonome (ex: chambre d'hôtel, baraque, dortoir), l'employé peut-il bénéficier de cette disposition même si d'autres employés, dans le même centre, bénéficient d'un établissement domestique autonome, fourni par l'employeur?

Commentaires

8.     Votre demande d'interprétation technique vise une situation de fait particulière.  Or, conformément au paragraphe 6) de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère n'a pas pour pratique d'émettre d'interprétations techniques sauf à l'égard de faits hypothétiques ou, sous forme de décisions anticipées lorsque la demande concerne des transactions projetées.

Cependant, noue émettrons les commentaires suivants qui sont d'ordre général et peuvent ne pas être appropriés à votre situation.

9.     Pour qu'un montant soit exclu du revenu d'emploi en vertu du sous-alinéa 6(6)a(ii) de la Loi, il faut, entre autres, que la pension ou le logement soit à un endroit où on ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce que l'employé établisse et tienne un établissement domestique autonome, étant donné l'éloignement de cet endroit de toute agglomération.  Un endroit qui s'avère être une agglomération ne peut se qualifier aux fins de l'exemption prévue au sous-alinéa 6(6)a)(ii) de la Loi, En effet, cet endroit ne doit pas être une agglomération mais doit être un endroit éloigne de toute agglomération.  Un lieu de travail qui se trouve dans une agglomération reconnue, ou près de celle-ci, ne peut se qualifier comme endroit éloigné, même si l'agglomération est une "agglomération nordique"

Le paragraphe 12) du bulletin d'interprétation IT-91R3 définit une agglomération établie comme un ensemble de personnes qui résident dans la même localité et qui y sont établies de façon permanente.

10.     Par conséquent, que l'employeur fournisse un établissement domestique autonome ou non à l'employé, nous sommes d'avis que si l'endroit de travail se situe dans une agglomération, l'employé ne pourra pas bénéficier de l'exemption prévue au sous-alinéa 6(6)a)(ii) de la Loi.

Tel qu'il est prévu au paragraphe 21) de la circulaire d'information 706R2, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et elle ne lie donc pas le Ministère.

Espérant que ces commentaires vous seront utiles, veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments distingués.

pour la DirectriceDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisionsDirection générale de la législation et des affaires intergouvernementales