1 March 1991 External T.I. 9031045 - Mauvaise créance

By services, 18 January, 2022
Official title
Mauvaise créance
Language
English
CRA tags
50(1), 39(1)(b), 39(1)(c), 50(1)(a), 40(2)(g)(ii), 39(1)(c)(iv), 80(2), 50(1)(b)(iii)
Document number
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9031045
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5-903104

Monsieur,

La présente est en réponse à votre lettre du 22 octobre 1990 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application du paragraphe 50(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") dans la situation suivante.

24(1)

Nos Commentaires

Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 en date du 28 septembre 1990, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite sur des transactions projetées ou sur des situations de faits impliquant des contribuables précis autrement que par voie de décisions anticipées.  Néanmoins, nous vous offrons les commentaires suivants.  Nous utilisons les faits mentionnés dans votre demande d'opinion strictement à titre d'exemple et pour fins d'illustration.

Aux fins de notre analyse nous avons présumé 24(1)     

Lorsqu'un contribuable établit qu'une créance qui lui est due à la fin d'une année d'imposition est devenue une mauvaise créance au cours de cette année d'imposition, il est réputé, en vertu de l'alinéa 50(1)a) de la Loi, avoir disposé de la créance à la fin de l'année et l'avoir acquise de nouveau immédiatement après à un coût nul.  La perte résultant de cette disposition réputée peut être une perte en capital au sens de l'alinéa 39(1)b) de la Loi ou une perte au titre d'un placement d'entreprise selon l'alinéa 39(1)c) de la Loi dans la mesure où les dispositions du sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi ne sont pas applicables.

Selon le sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi, la perte subie par un contribuable par suite de la disposition d'une créance est réputée nulle, à moins que la créance n'ait été acquise par le contribuable en vue de tirer ou de produire un revenu d'une entreprise ou d'un bien.  Dans le cas d'avances à une filiale canadienne à un taux d'intérêt inférieur à un taux raisonnable, le sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi n'est pas considéré applicable lorsque les conditions énoncées au paragraphe 6 du IT-239R2 sont respectées.

Selon le sous-alinéa 39(1)c)(iv) de la Loi, la disposition (ou disposition réputée) par une corporation d'une créance qui lui est due par une corporation exploitant une petite entreprise avec laquelle elle a un lien de dépendance ne peut donner lieu à une perte au titre d'un placement d'entreprise.  Seule une perte en capital peut être réalisé dans ce cas.

Donc, dans votre situation décrite ci-dessus 24(1)

Tel que mentionné au paragraphe 10 du IT-159R3, la question à savoir si une créance est devenue une mauvaise créance au cours d'un année d'imposition est une question de faits qui dépend des circonstances particulières à chaque cas.  Remarquons également qu'une créance est considérée mauvaise aux fins de l'article 50 seulement lorsqu'elle est irrécouvrable en totalité.

En vertu du paragraphe 80(2) de la Loi, lorsqu'une créance d'une corporation envers une autre est réglée ou éteinte lors de la fusion des corporations ou suite à leur fusion, elle est réputée avoir été réglée ou éteinte immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant leur fusion, au moyen d'un paiement fait par la débitrice envers la créancière, d'une somme égale au montant qui aurait représenté le coût indiqué de la créance pour la créancière à cette date si la définition de "coût indiqué" au paragraphe 248(1) de la Loi était interprétée sans égard à l'alinéa e).  Selon le paragraphe 248(1) de la Loi, le coût indiqué d'un bien en immobilisation (autre qu'un bien amortissable) d'un contribuable est son prix de base rajusté pour lui à cette date.

24(1)

Selon le sous-alinéa 50(1)b)(iii) de la Loi, l'actionnaire d'une corporation qui a cessé d'exploiter une entreprise et est insolvable pendant l'année est réputé avoir disposé de ses actions et les avoir acquises de nouveau immédiatement après à un coût nul si les conditions suivantes sont rencontrées:

1.     la juste valeur marchande de ses actions est nulle à la fin de l'année et il est raisonnable de s'attendre à ce que la corporation soit dissoute ou liquidée et ne commence pas à exploiter une entreprise; et

2.     la corporation n'a pas commencé à exploiter une entreprise au cours de l'année ou des 24 mois suivant la fin de l'année.

Notons qu'en vertu de l'avant-projet de modification de la Loi et des lois connexes émis par le ministre des Finances, le 13 juillet 1990, le sous-alinéa 50(1)b)(iii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

"(iii) ou bien la corporation est insolvable à la fin de l'année et ni elle ni une corporation qu'elle contrôle n'exploite alors d'entreprise et, à la fois:

(A)       à la fin de l'année, la juste valeur marchande de l'action est nulle et il est raisonnable de s'attendre à ce que la corporation soit dissoute ou liquidée et ne commence pas à exploiter une entreprise,

(B)       le contribuable choisit, dans sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l'année, de se prévaloir du présent paragraphe,"

le contribuable est réputé avoir disposé de la créance ou de l'action à la fin de l'année pour un produit nul et l'avoir acquise de nouveau immédiatement après à un coût nul".

Les modifications au sous-alinéa 50(1)b)(iii) de la Loi s'appliquent aux années d'imposition 1990 et suivantes.

Dans la situation décrite ci-dessus 24(1) Tel que mentionné au paragraphe 42 du IT-474R, la corporation remplacée 24(1) dans l'exemple ci-dessous) qui détient des actions d'une autre corporation remplacée ne peut réaliser de perte en conséquence de l'annulation de ces actions lors de la fusion.

Cependant dans votre situation nous sommes d'avis

24(1)

La présente opinion est d'ordre général et pourrait ne pas être approprié dans les circonstances d'un cas particulier.  La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elle ne lie pas le Ministère.

Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

pour le directeur intérimaireDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des industriesDirection des décisions