22 March 1989 Administrative Letter 74537 - Régime de prestations aux employés

By services, 18 January, 2022
Official title
Régime de prestations aux employés
Language
English
CRA tags
n/a
Document number
Citation name
74537
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Main text
  March 22, 1989
 
      BUREAU DE DISTRICT                  BUREAU PRINCIPAL
      DE SHERBROOKE                       Section des services
      Chef de la vérification                bilingues
                                          Vicki Plant
                                          (613) 957-4796


 
FILE 7-4537OBJET: Régime de prestations aux employésLa présente est en réponse à votre note de service du 20 novembre 1989 dans laquelle vous demandez nos commentaires, afin de déterminer s'il y a des incidences fiscales autres que celles delà établies par les contribuables.

LES FAITS                                    24(1)

VOS QUESTIONS

1.   Vous demandez si vous pouvez faire quelque chose pour les contributions avant le 26 février 1986, vu que la Loi a été modifiée pour les transactions après le 25 février 1986?

Vous posez la même question pour les intérêts gagnés.

2.   Vous demandez si 24(1)    a raison de ne produire qu'une seule T3 ou s'il devraient produire une pour chaque employeur?

NOS COMMENTAIRES

Nous confirmons que cette sorte de stratagème a été assez étendu donc c'est un problème qui a déjà été examiné par le ministère au bureau principal.  La position du Ministère a été annoncée à la Conférence annuelle de 1985 de l'Association Canadienne d'études  Fiscales (ACEF), à la question 28 de la table ronde.  En effet, le ministère a dit que dans un cas comme celui de     24(1)        l'employeur ne sera pas considéré comme étant bénéficiaire de la fiducie et un paiement qui est conditionnel à son remboursement à la fiducie ne sera pas considéré comme étant un paiementvéritable.

La conclusion est donc que les intérêts seront imposés au niveau de   la fiducie.

Il  n'y a pas d'autres changements à l'imposition du Régime qui peuvent se faire pour les transactions effectuées avant le 26  février 1986.

Nous sommes d'accord avec votre opinion que le Régime ne se qualifie plus comme étant RÉGIME prestations aux employés, à cause de la définition de "entente d'échelonnement du traitement" qui se trouve au paragraphe 248(1) de la Loi.

Selon l'article 204 des Règlements, "toute personne qui contrôle du reçoit un revenu, des gains ou bénéfices en qualités de  fiduciaire... doit remplir une déclaration selon le formulaire  prescrit à leur égard".  Nous sommes d'avis que chaque fiduciaire devra produire une déclaration T3 pour chaque fiducie oui existe, alors dans votre exemple.

24(1)

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles

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