18 April 1990 Internal T.I. 59247 - Actions de société de placement dans l'entreprise québécoise (SPEQ) deposées dans REER

By services, 18 January, 2022
Official title
Actions de société de placement dans l'entreprise québécoise (SPEQ) deposées dans REER
Language
English
CRA tags
146(1) placement admissible, ITR 6700(a)
Document number
Citation name
59247
d7 import status
Drupal 7 entity type
Node
Drupal 7 entity ID
633524
Extra import data
{
"field_external_guid": [],
"field_proprietary_citation": [],
"field_release_date_new": "1990-04-18 08:00:00",
"field_tags": []
}
Main text
19(1) File No. 5-9247
  M. Lambert
  (613) 957-8953

Le 18 avril 1990

Madame,

Objet:  Actions de S.P.E.Q déposées dans un REER

La présente est en réponse à votre lettre du 11 décembre 1989 dans laquelle vous nous demandez de confirmer les trois points suivants:

1-      Les actions d'une Société de Placement dans l'Entreprise Québécoise (S.P.E.Q.) constituent un "placement admissible" relativement à un Régime enregistré d'épargne-retraite (R.E.E.R.) selon les dispositions de l'alinéa 146(1)g) de la Loi de l'impât sur le revenu ci-après désignée la Loi.

2-       La date du transfert des actions à un R.E.E.R.

3-       La valeur à attribuer aux actions au moment du transfert.

L'alinéa 6700 a) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après désigné le Règlement) a été modifié le 23 novembre 1989 pour inclure dans la définition de "Corporation à capital de risque prescrite" les corporations enregistrées en vertu de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise Québécoise, Lois du Québec 1985, ch. 9 (S.P.E.Q.).

Cette modification qui s'applique à l'année d'imposition 1986 et aux années suivantes,a pour effet de permettre à certaines conditions, que des actions d'une S.P.E.Q. soient un placement admissible dans un R.E.E.R.

Parmi ces conditions, le rentier en vertu du R.E.E.R. doit détenir moins de 10% des actions de la S.P.E.Q.  Cependant, cette restriction ne s'appliquera pas si le coût total des actions qu'il possède est inférieur à 25 000 $.

Concernant votre deuxième question, nous ne pouvons faire de commentaire puisqu'il s'agit d'une question de faits.  En effet la date du transfert des actions à un R.E.E.R. est la date où les actions deviennent effectivement la propriété du R.E.E.R

Finalement, le montant à attribuer aux actions à la date du transfert doit être la juste valeur marchande de ces actions à cette date. S'il est impossible d'établir une telle valeur marchande, nous présumerons que cette valeur correspond au coût original des actions moins l'économie d'impôt provincial que l'actionnaire a réalisé relativement à son investissement dans une S.P.E.Q.

Les commentaires émis dans la présente sont d'ordre général et ils peuvent ne pas être appropriés dans une situation particulière. Tel que mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, les commentaires précédents ne lient pas le ministère du Revenu national.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

pour la directriceDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions