26 January 1991 Internal T.I. 9026837 - Régime de pension à prestations déterminées

By services, 18 January, 2022
Official title
Régime de pension à prestations déterminées
Language
English
CRA tags
56(1)(a), 20(1)(c)
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7-902683

24(1)

La présente est en réponse à votre note de service du 28 septembre 1990 dans laquelle vous nous demandez de déterminer quel serait le traitement fiscal des sommes qui pourraient être payées à un régime de pension agréé (ci-après "Régime") et/ou aux bénéficiaire du Régime par 24(1) selon  les faits suivants.

Les faits

1.     

2.     

24(1)

3.     

4.     

5.     

6.     Le Régime est un régime de pension à prestations déterminées.

Nos commentaires

24(1)

Le Ministère pourrait néanmoins se prononcer à la demande du contribuable par la voie d'une décision anticipée 'à l'égard d'un règlement projeté entre les parties.

Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles, de même qu'au contribuable.  Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à une situation particulière.

Pour les fins de nos commentaires, nous avons présumé que les mesures proposées dans l'avant-projet de modification du Règlement de l'impôt sur le revenu concernant l'épargne-retraite de décembre 1989 seraient adoptées avec les modifications mentionnées en annexe dans le communiqué du Ministère des Finances daté du 13 novembre 1990.

1.     Remboursement des surplus

Il n'y a aucune disposition spécifique dans la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "Loi" qui pourrait permettre la déduction d'un remboursement d'une partie ou de la totalité des surplus du Régime. Nous doutons fortement qu'une déduction puisse être permise en vertu de l'article 9 de la Loi.

2.     Sommes recues par les bénéficiaires du Régime et par le Régime

Compte tenu que les surplus proviennent du Régime, un règlement à l'amiable ou la décision d'un tribunal devrait normalement prévoir que le remboursement d'une partie ou de la totalité de surplus et le paiement des intérêts afférents seraient effectués au Régime. Les régimes de pensions agréés sont des entités exonérées de l'impôt de la Partie I et aucun impôt ne serait donc exigible sur les sommes reçues.  Tout paiement reçu par les bénéficiaires du Régime devrait normalement être effectué par le Régime et les bénéficiaires seraient imposables en vertu de l'alinéa 56(1)a) de la Loi.

3.     Intérêts

Afin d'être déductible à titre d'intérêt en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi, un montant payé ou payable doit d'abord se qualifier à titre d'intérêt aux fins de la Loi.  Le terme "intérêt" n'est pas défini dans la Loi.  Toutefois, un examen de la jurisprudence pertinente nous amène à conclure que les conditions suivantes doivent être satisfaites pour qu'une somme payée ou payable puisse être considérée comme de l'intérêt:

1.        la somme court sur une base quotidienne;

2.        elle représente la rémunération ou la compensation pour l'utilisation ou la rétention par une personne d'une somme d'argent appartenant à une autre personne;

3.        elle est en rapport à un montant de principal ou à une obligation de payer de l'argent (il ne peut y avoir d'intérêt s'il n'y a pas de principal).

21(1)(b)

L'alinéa 20(1)c) de la Loi prévoit que les conditions suivantes doivent être satisfaites à l'égard des intérêts afin qu'ils soient déductibles:

1.        il doit y avoir une obligation légale de verser des intérêts sur de l'argent emprunté;

2.       l'intérêt doit être payable pour l'année d'imposition pour laquelle la déduction est demandée (cas d'une corporation qui n'utilise pas la comptabilité de caisse);

3.        les intérêts exigés doivent être raisonnables;

4.        l'argent doit être emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien ou il doit s'agir d'une somme payable pour des biens acquis en vue d'en tirer un revenu de bien ou d'entreprise.

Les problèmes quant à la déductibilité des intérêts découleraient des deux premières conditions.  Dans la décision de la Cour fédérale MNR v Mid-West Abrasive Co., 73 DTC 5429, il a été mentionné que les mots "payable pour l'année" prévus à l'alinéa 20(1)c) de la Loi réfèrent à l'année d'imposition durant laquelle les fonds empruntés sont utilisés.

21(1)(b)

Le Ministère est d'avis qu'un jugement d'un tribunal compétent et un règlement négocié entre les parties pourraient avoir pour effet de créer une obligation légale de payer des intérêts dans l'année d'imposition du jugement ou du règlement.  Toutefois, compte tenu qu'il n'y aurait pas eu d'obligation légale de payer des intérêts pour les années d'imposition antérieures, les intérêts attribuables à ces années ne pourraient être déductibles pour lesdites années.  Le Ministère ne pourrait donc permettre la déduction des intérêts dans les années antérieures selon les règles prévues dans la Circulaire d'information 75-7R3.  Finalement, les dépenses d'intérêt qui seraient afférentes à la période de détention des fonds par  24(1) ne pourraient être déductibles dans le calcul du revenu 24(1) 24(1) Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

Chef de section intérimaireDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions