5-910100
Mesdames, Messieurs,
Objet: Prêt consenti à un actionnaire
La présente fait suite à votre lettre du 17 décembre 1990, dans laquelle vous nous demandez notre opinion quant à la disposition prévue au sous-alinéa 15(2)a)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") relativement aux prêt consentis à un actionnaire/employé pour lui permettre d'acquérir une habitation. A cet égard, vous nous présentez les faits décrits ci-après.
Faits
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Questions soulevées
Compte tenu des faits susmentionnés, vous soulevez les questions suivantes:
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Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère n'a généralement pas pour politique de donner d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer quel traitement fiscal devrait être accordé à une transaction complétée, la compétence en revient d'abord aux bureaux de district du Ministère. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Le paragraphe 15(2) de la Loi prévoit que:
lorsqu'une personne ... est actionnaire d'une corporation donnée ... et a reçu dans une année d'imposition un prêt consenti par la corporation donnée ... , le montant du prêt ou de la dette doit être inclus dans le calcul du revenu, pour l'année, de la personne ... sauf a) si le prêt a été consenti ou la dette est survenue ... ii) à l'égard d'un employé du prêteur ... pour permettre à l'employé ou à son conjoint d'acquérir une habitation destinée à son propre usage, ... et si des arrangements ont été conclus de bonne foi, à la date à laquelle le prêt a été consenti ou la dette est survenue, pour que le prêt ou la dette soit remboursé dans un délai raisonnable ...
La question de savoir si un prêt est exempt de l'application du paragraphe 15(2) de la Loi en vertu du sous-alinéa 15(2)a)(ii), en est une de fait qui se doit d'être analysée en considérant toutes les circonstances particulières de chaque situation. Il est aussi une question de fait de savoir si l'acquisition de l'habitation est destinée à l'usage de la personne en question. Nous sommes d'avis que ces déterminations doivent être faites, généralement, au moment où le prêt a été consenti ou la dette est survenue.
Par conséquent, puisque, dans la situation que vous avez exposée.
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Le fait que, dû à des circonstances incontrôlables, l'employé/actionnaire doive quitter, quelques années plus tard, l'habitation à suite d'une entente de séparation, n'affecterait pas l'exigence prévue au sous-alinéa 15(2)a)(ii) de la Loi. Néanmoins, notre opinion pourrait être toute autre si, au moment où le prêt a été consenti, l'employé/actionnaire prévoyait acquérir 1'habitation au profit de son conjoint ou de son ex-conjoint.
Si les faits démontrent clairement que l'habitation acquise par l'employé/actionnaire n'était pas destinée à son propre usage, ce n'est pas le solde mais le montant en entier du prêt qui devrait être inclus dans le calcul du revenu de l'employé/actionnaire dans l'année où le prêt a été consenti en vertu du paragraphe 15(2) de la Loi. Les montants qui ont servi à rembourser le prêt seraient alors admis en déduction dans le calcul du revenu de l'employé/actionnaire pour les années en cause, en vertu de l'alinéa 20(1)j) de la Loi.
Les présentes opinions sont basées sur la Loi telle qu'elle est présentement écrite et ne tiennent pas compte des dispositions de l'Avant-projet de loi visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu et des lois connexes émis en février dernier. De plus, tel que mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information précitée, les présentes opinions ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour la directriceDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions