16 August 1991 External T.I. 9106225 - Exonération de gains en capital - Test des dividendes suffisants - Actions prescrites

By services, 18 January, 2022
Official title
Exonération de gains en capital - Test des dividendes suffisants - Actions prescrites
Language
English
CRA tags
6205, 6205(1)(a)(i)(A), 6505(4)(a)
Document number
Citation name
9106225
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Main text

5-910622

Madame,

La présente est en réponse à votre lettre du 25 janvier 1991 que nous avons reçue à nos bureaux le 4 mars 1991 dans laquelle vous demandez notre opinion quant à la détermination, à titre d'actions prescrites selon l'article 6205 du Règlement la Loi de l'impôt sur le revenu (le "Règlement") d'actions dites        24(1)

Ce type d'actions prévoit que les revenus annuels seront versés en parts égales dans un compte distinct pour chaque catégorie d'actions.  Les administrateurs de la corporation auront l'entière discrétion pour déterminer quelle catégorie recevra un dividende, à quel moment et pour quel montant, sans toutefois excéder le montant du compte de revenus nets répartis de cette catégorie.

NOS COMMENTAIRES

Nous sommes d'avis que de telles actions ne seraient pas des actions prescrites aux fins de l'article 6205 du Règlement, car le montant de dividende que la corporation peut déclarer ou verser sur chaque catégorie d'action est limité au montant du compte de revenus nets répartis attribuable à cette catégorie et par conséquent les actions ne rencontrent pas les critères de la division 6205(1)a)(i)(A) du Règlement.  Cette interprétation est fondée sur le texte de la division 6205(1)a)(i)(A) du Règlement.  Une exception à cette règle est prévue à l'alinéa 6505(4)a) du Règlement; toutefois elle ne s'applique pas à la situation que vous nous avez soumise.

Cette interprétation peut paraître stricte.  Toutefois le Ministère doit interpréter le Règlement tel que rédigé.  Si vous désirez faire des représentations sur l'application de l'article 6205 du Règlement, nous vous suggérons de communiquer avec le ministère des Finances, section de la politique fiscale.

La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et tel que mentionné au numéro 21 de la circulation d'information 70-6R2 elle ne lie pas le ministère.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

pour la directriceDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions