29 March 1990 Ruling 74603 - Avantage à un actionnaire en cas de remise de dette

By services, 18 January, 2022
Official title
Avantage à un actionnaire en cas de remise de dette
Language
English
CRA tags
15(1.2), 80.4, 80.4(3)(b), 15(1), 15(2), 80.4(2), 15(9)
Document number
Citation name
74603
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Main text
BUREAU DE DISTRICT BUREAU PRINCIPAL
DE ST-HUBERT Section des services
  bilingues
Richard Lapointe Charles Thériault
Chef de la Revue (613) 957-8978
  File No. 7-4603

Objet: Paragraphe 15(1.2) et l'article 80.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi")

La présente note de service est en réponse à la vôtre que nous avons reçu le 21 décembre 1989 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application du paragraphe 15(1.2) et de l'article 80.4 de la Loi dans deux situations qui vous ont été soumises par Jacques Blanchard de votre Bureau.

Situation A

FAITS:

24(1)

Question:

Vous désirez savoir si vous devez calculer un avantage selon l'article 80.4 de la Loi  24(1) puisque selon l'alinéa 80.4(3)b) de la Loi aucun avantage ne doit être calculé sur un montant inclus dans le calcul du revenu selon un autre article de la Loi.

Situation B

FAITS:

24(1)

Question:

Vous désirez savoir si

24(1)

NOS COMMENTAIRES

Le paragraphe 15(1.2) de la Loi détermine la valeur de l'avantage qui doit être incluse dans le calcul du revenu d'un actionnaire en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi dans des situations où un prêt ou une autre dette est réglé ou éteint sans le plein paiement ou autrement que par un paiement de l'actionnaire à la corporation. Le paragraphe 6 du bulletin d'interprétation IT293R énumère d'ailleurs certains cas où une obligation de payer s'est éteinte. Compte tenu de la généralité de l'énoncé de votre 2ième fait, nous avons assumé que le règlement de la dette était un des modes d'extinction décrit dans le cadre de ce bulletin.

La valeur de l'avantage sera la différence entre le montant impayé du prêt ou de la dette, à la date où le prêt ou la dette est réglé ou éteint moins le total du montant payé à cette date et la valeur de l'avantage incluse, au titre de la dette, dans le revenu de l'actionnaire à la date où la dette a été contractée, soit par exemple un montant inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe 15(2) de la Loi.

Selon le paragraphe 80.4(2) de la Loi, un avantage est réputé avoir été reçu par une personne (autre qu'une corporation résidant au Canada) ou une société (autre d'une société dont chacun des membres est une corporation résidant au Canada) qui est un actionnaire d'une corporation, qui est rattachée à un actionnaire d'une corporation ou qui est membre d'une société ou bénéficiaire d'une fiducie qu'est actionnaire d'une corporation, si à ce titre, elle reçoit un prêt de cette corporation, d'une corporation qui est liée ou d'une société dont cette corporation ou une corporation qui lui est liée est un membre, ou contracte par ailleurs une dette en faveur de l'une d'elles, et l'intérêt pour l'année versé sur tous ces prêts et toutes ces dettes au plus  tard 30 jours après la fin de l'année ou le 31 décembre 1982, selon celle de ces dates qui survient en dernier, est inférieur à l'intérêt sur tous ces prêts et toutes ces dettes calculé aux taux prescrits pendant l'année. La valeur de cet avantage est incluse dans le calcul du revenu de cette personne en vertu du paragraphe 15(9) de la Loi.

L'alinéa 80.4(3)b) de la Loi prévoit qu'aucun avantage n'est calculé si le prêt ou la dette a été inclus dans le calcul du revenu du débiteur en vertu d'une autre disposition de la Partie I de la Loi.

Nous sommes d'avis dans votre première situation décrite ci-dessus qu'il est possible de calculer un avantage en vertu du paragraphe 80.4(2) de la Loi et de l'inclure dans le calcul du revenu de l'actionnaire en vertu du paragraphe 15(9) de la Loi.

24(1)

Chef de sectionSection des services bilingues - section IDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions