26 June 1990 Internal T.I. 59409 - Frais d'émission d'actions de SPEQ - Déductibilité par la corporation exploitante

By services, 18 January, 2022
Official title
Frais d'émission d'actions de SPEQ - Déductibilité par la corporation exploitante
Language
English
CRA tags
20(1)(e), 18(1)
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59409
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24(1) File No. 5-9409
  C. Thériault
  (613) 957-8978

À     l'attention de 19(1)

Le 26 juin 1990

Monsieur,

La présente est en réponse à votre lettre du 12 janvier 1990 dans laquelle vous demandez notre position à l'égard des dépenses engagées au cours d'une année dans le cadre d'émissions simultanées d'actions du capital-actions d'une corporation existante et du capital-actions d'une corporation régie par la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise.

Au Québec, selon vous, afin d'encourager les investissements dans certaines corporations québécoises, le gouvernement provincial a institué deux mesures incitatives:  le régime d'épargne-actions et les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise ("SPEQ").  Le but de la SPEQ est de favoriser les investissements sous forme de souscriptions au capital-actions d'entreprises québécoises.  Toutefois, les souscripteurs, au lieu de souscrire directement aux actions du capital-actions d'une corporation existante, souscrivent plutôt à celles d'une SPEQ qui souscrit aux actions de la  19(1) L'élément le plus important dans ce genre  19(1) concerne la viabilité de la corporation.

Lors d'une telle émission, plusieurs dépenses peuvent être engagées.  Les dépenses les plus importantes sont liées aux frais de vente des unités et à la préparation du prospectus ou notice d'offre le courtier en valeurs mobilières consacre une partie importante de ses efforts de ventes à la recherche d'investisseurs intéressés à acquérir les actions de la SPEQ. Les professionnels, comme les avocats et les comptables, consacrent plutôt leur temps à l'élaboration des informations légales et financières associées à la corporation exploitante.

Selon vous, la SPEQ n'est en réalité qu'un intermédiaire, sans aucune substance économique dans le cadre du financement de la corporation exploitante.  De ce fait, vous êtes d'avis que la totalité des dépenses engagées dans le cadre de ce genre d'émission d'actions incluant les dépenses de constitution de la SPEQ sont déductibles dans le calcul du revenu de la corporation exploitante en vertu de l'alinéa 20(1)e) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Dans l'éventualité où nous ne partageons pas votre opinion, vous désirez obtenir nos commentaires sur le partage de ces dépenses entre la SPEQ et la corporation exploitante.  Par exemple, les frais liés aux professionnels pour la préparation du prospectus ou de la notice d'offre seraient des dépenses attribuables à la corporation exploitante puisque la totalité des informations que contient le prospectus concerne la corporation exploitante et les frais de courtage seraient en presque totalité attribuables à la SPEQ car la plus grande partie des efforts de ventes déployés par le courtier serait attribuable à la vente des actions de la SPEQ.

Votre position est fondée sur les décisions M.N.R. v. Yonge - Eglinton Building Limited, 74 DTC 6180 (F.C.A.), B.A.C.M. Industries Limited v. M.N.R. 73 DTC 90 (T.R.B.) et MerBan Capital Corporation Limited v. M.N.R. 80 DTC 1893 (T.R.B.).

Nos Commentaires

Nous ne partageons pas votre opinion à savoir que toutes les dépenses engagées dans le cadre d'une émission d'actions dans une situation telle que décrite ci-dessus, sont déductibles dans le calcul du revenu de la corporation exploitante en vertu de l'alinéa 20(1)e) de la Loi.

L'alinéa 20(1)e) de la Loi permet, entre autres, sans égard aux alinéas 18(1)a), b) et h) de la Loi, à un contribuable de déduire dans le calcul de son revenu, certaines dépenses encourues dans le cadre d'une émission ou vente d'actions de son capital-actions uniquement.

La SPEQ et la corporation exploitante sont deux entités distinctes, donc deux contribuables aux fins de l'application de la Loi.  Nous sommes d'avis qu'il n'est pas possible de conclure que la SPEQ est un intermédiaire, sans aucune substance économique, ni que l'émission des actions de la SPEQ se fait "dans le cadre de" l'émission des actions de la corporation exploitante, au sens de l'alinéa 20(1)e).  En effet une telle interprétation nierait la possibilité pour un intermédiaire financier (SPEQ ou autre) de se prévaloir de l'alinéa 20(1)(e) pour son propre compte.

Les causes que vous avez citées ne supportent pas votre position. Par ailleurs, le jugement rendu par la Commission de la révision de l'impôt dans l'arrêt Merban Capital Corporation Limited et al v. M.N.R. 80 DTC 1893 (qui avait été confirmé par la Cour fédérale, Division de première instance 85 DTC 5014) a été renversé par la Cour fédérale, Division d'appel 89 DTC 5404.) Le juge en chef a statué de la façon suivante:

     "I do not agree that the separate existence of the parent and subsidiary corporations involved in this matter should be disregarded.  In my view each of the corporations:  MerBan, MKH, Holdings played specific roles and for income tax purposes were not "clones" or "artificialities" as described by the Trial Judge.  MerBan was no doubt the driving force behind and ultimate beneficiary of the subsidiaries' activities, restricted as they were.  It may be that the Trial Judge believed that the subsidiaries as mere instrumentalities served no business purpose.  But it has been held that, even when there is a lack of  business purpose, courts will recognize otherwise legally valid and complete transactions or legally created relationships which are clearly enforceable.  In this case, MerBan wanted to limit its liability and to employ the financing device of an income debenture and accordingly used two subsidiaries to accomplish these specific, highly important and legitimate purposes.  Accordingly, I do not see why the separate legal existence should be ignored when matters have not turned out as the parties may have intented such that MerBan is entitled in effect to treat itself and its subsidiaries as one entity for tax purposes.

     There was no "sham", "agency" or "nominee" relationship as has been interpreted by the "cases" for a court to conclude in the case at bar that separate corporate existence should be disregarded. Consequently, the normal rule of a corporation being a separate and distinct legal entity from its shareholders applies."

     "...I am of the opinion that the inferences drawn by the Trial Judge on the question of separate existence cannot be supported."

     "...Counsel for the Respondents also argued in the alternative that the payments made by MerBan were deductible under subparagraph 20(1)(e)(ii) as an expense incurred in the course of borrowing money used by the taxpayer for the purpose of earning income from a business or property. However, again fundamentally important to the availability of this deduction is that the taxpayer borrow the money to which the expense relates.  As already mentioned MerBan did not borrow any money from the Bank its subsidiaries MKH and Holdings did, and therefore a deduction under subparagraph 20(1)(e)(ii) is not available to MerBan."

Le paragraphe 11 du bulletin d'interprétation IT 341R précise lui aussi, que la déduction de l'alinéa 20(1)e) est uniquement admise pour la personne qui émet ou vend ses actions.  Ainsi, tout au plus, la SPEQ et la corporation exploitante auront chacune droit a leurs dépenses d'émission respectives.

Par ailleurs, le paragraphe 14 du même bulletin d'interprétation énumère les dépenses qui peuvent être déduites dans le calcul du revenu d'une corporation, lorsqu'elle émet ou vend des actions de son capital-actions.  En outre au paragraphe 16 du bulletin, il est mentionné que les frais de constitution en corporation, y compris les frais juridiques et les frais de comptabilité, de même que les dépenses engagées pour l'obtention des lettres patentes originales ou de lettres patentes supplémentaires ou les dépenses engagées en vue de modifier la charte initiale n'ouvrent pas droit à la déduction prévue à l'alinéa 20(1)e) de la Loi.  Il ne semble donc pas que les dépenses de constitution de la SPEQ puissent être déduites par celle-ci en vertu de l'alinéa 20(1)e) de la Loi.  Cependant, ces dépenses pourraient constituer des dépenses en immobilisations admissibles qui sont déductibles dans la mesure prévue à l'alinéa 20(1)b) de la Loi.

La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et tel qu'il est mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R du 10 décembre 1970, elle ne lie pas le Ministère.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

pour le directeur intérimaireDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions