| Le 11 janvier 1990 | |
| BUREAU DE DISTRICT DE | BUREAU PRINCIPAL |
| MONTRÉAL | Section des services |
| bilingues | |
| Rémi St-Louis | Charles Thériault |
| Revue de la vérification | (613) 957-8978 |
| Section 148 | |
| File No. 7-4023SUBJECT: 24(l) Choix par un bénéficiaire privilégié |
La présente note de service est en réponse a la vôtre du 13 juin 1989, dans laquelle vous nous demandez notre interprétation sur un problème soulevé par M. Firmin Lamarche de votre Bureau dans une note de service de la même date.
Notre compréhension des faits énoncés dans votre note de service et les documents joints a celle-ci est la suivante.
24(1)
VOTRE POSITION
Selon vous en vertu du Code civil, seul le tuteur peut faire un choix valable, en vertu du paragraphe 104(14) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"), pour un enfant mineur. Puisage le père n'avait pas été nommé tuteur par la Cour, sur recommandation du conseil de famille, vous avez émis un projet de cotisation refusant les choix faits conjointement par le père et le fiduciaire.
POSITION DES CONTRIBUABLES
Les principaux arguments soulevés par 19(1) le représentant des contribuables, sont les suivants:
1. 24(1)
2. 24(1)
Question 31
Department's Position
"We regard an election as valid only if it is made by a person who is legally competent. Where a taxpayer, because of his infancy, is unable to make a preferred beneficiary election, another person may make the election on his behalf. In our opinion, that person is the person who has been appointed as his guardian or, in the absence of such an appointment, the person described in paragraph 150(1)(d) of the Act who will file Ris return of income. In any case, the appropriate signature will be that of the person who can legally bind the infant."
Question 32
Department's Position
"Revenue Canada will accept the filing of a preferred beneficiary election by a trustee who is empowered to do so under a trust deed uhere the preferred beneficiary is a Quebec minor for vhom no tutor has been appointed provided the trustee has said power conferred to him by either the Civil Code or the document creating the trust."
Selon la réponse à la question 31 ci-dessus, 19(1) est d'avis que le père des bénéficiaires privilégiés peut ai e un choix au nom de celles-ci.
De plus, le fiduciaire avait le droit de faire ces choix en vertu des pouvoirs qui lui sont accordés en vertu du paragraphe 22 de l'article 3.1 des accords de fiducie.
NOS COMMENTAIRES
La position exprimée dans les réponse aux questions 31 et 32 de la Table ronde précitée, à laquelle 19(1) fait référence est toujours la position du Ministère. De ce fait et en considérant les faits décrits ci-dessus, nous sommes d'avis que les choix en vertu du paragraphe 104(14) de la Loi faits au nom des bénéficiaires privilégiées par leur père sont valables. De plus, nous sommes d'avis que 1e fiduciaire avait aussi le droit selon les dispositions des accords de fiducie de faire le choix au nom des bénéficiaires privilégiées.
Chef de sectionSection des services bilinguesDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions