17 April 1990 Ruling 59431 - Allocation de retraite

By services, 18 January, 2022
Official title
Allocation de retraite
Language
English
CRA tags
9, 5(1), 56(1)(a)(ii), 248(1) allocation de retraite
Document number
Citation name
59431
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19(1) File No. 5-9431 
  M. Lambert
  (613) 957-8953

Le 17 avril 1990

Messieurs,

Objet: Allocation de retraite

La présente est en réponse à votre lettre du 22 décembre 1989 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant différents aspects des allocations de retraite selon le paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72,c.63, telle que modifié, ci-après désignée la Loi.

Vous nous soumettez le cas suivant:

24(1)

24(1)

QUESTIONS

Vous nous demandez de confirmer les points suivants:

9.     Les montants versés constituent des allocations de retraite selon le paragraphe 248(1) de la Loi.

10.     Les montants de 24(1) sont raisonnables.

11.     Les montants de 24(1) sont déductibles dans le calcul du revenu de la corporation A pour l'année 1989.

12.     Les montants des 24(1)

NOS COMMENTAIRES

Tel que mentionné au paragraphe 23 de la Circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, le Ministère n'a pas pour pratique d'émettre d'opinion sur des transactions envisagées par un contribuable sauf sous forme de décision anticipée en matière impôt sur le revenu.

Nous pouvons cependant émettre les commentaires généraux suivants:

La définition d'allocation de retraite se trouve au paragraphe 248(l) de la Loi et inclut une somme reçue "en reconnaissance de longs états de service d'un contribuable au moment où il prend sa retraite ou par la suite, ou à l'égard de la perte par un contribuable d'une charge ou d'un emploi...".

Le Ministère précise, au paragraphe 4a) du bulletin d'interprétation IT-337R2, que "la retraite ou la perte d'un emploi n'inclut pas la mutation d'un bureau ou d'un poste à un autre chez le même employeur, le simple maintien à titre d'administrateur pour une rétribution nominale constituant toutefois une exception".

De plus, le Ministère mentionne au paragraphe 4b) du même bulletin que la retraite ou la perte d'un emploi n'inclut pas la cessation d'emploi (autre que la retraite obligatoire) chez un employeur, suivie peu après d'un nouvel emploi chez un employeur affilié à l'ancien employeur.  Il faudra alors déterminer si la corporation A et la corporation B sont des "employeurs affiliés" ce qui est une question de faits.  Le dictionnaire de la comptabilité et des disciplines connexes de Fernand Sylvain définit une compagnie affiliée comme une "société ayant un lien de participation dans une autre société par l'intermédiaire de ses propriétaires ou de sa direction, ou reliée à une autre pour des raisons qui peuvent différer selon les pays, les lois en cause et les organismes concernés".  Ainsi deux corporations ne seraient pas affilées du seul fait que l'une d'elles exploite une entreprise auparavant exploitée par l'autre corporation.

Nous ne pouvons pas vous confirmer que les 24(1) constituent des sommes raisonnables puisque la raisonnabilité d'une dépense est une question de faits qui ne peut être établie qu'après un examen de tous les éléments pertinents à chaque cas.

Concernant l'exercice au cours du quelqu'un employeur peut déduire un montant à titre d'allocation de retraite, le Ministère a pour politique d'appliquer l'article 9 de la Loi et d'accepter la déduction au moment où la dépense est encourue.

Finalement, les sommes reçues par un ancien employé en raison d'une cessation d'emploi sont habituellement incluses à titre de revenu tiré de cet emploi en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi ou à titre d'allocation de retraite en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(ii) de la Loi.  Ces sommes sont ajoutées dans le calcul du revenu du contribuable dans l'année où il les recoit.

Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R, elles ne lient pas le ministère du Revenu national.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos meilleurs sentiments.

Pour la directriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions