| Le 21 décembre 1990 | |
| Division des applications | Section des services |
| de la vérification | bilingues |
| Section des opinions sur les | M. Lambert |
| applications | 957-8980 |
| A l'attention de M.P. Jolie | 5-903230 |
OBJET: Association de propriétaires de "Condominium"
Nous avons reçu le 13 novembre 1990 une demande d'opinion de 19(1)
19(1) nous demande de lui confirmer que les intérêts gagnés sur l'argent investi par une association de propriétaires de "condominium" ("l'Association") ne sont pas imposables en vertu de la Loi l'impôt sur le revenu ("la Loi").
Dans sa lettre, 19(1) fait référence à l'alinéa 149(1)l) et au paragraphe 149(5) de la Loi. Il invoque aussi le paragraphe 5 de la Circulaire d'information 79-7 du 30 juillet 1979.
Le paragraphe 3 de la Circulaire indique que les commentaires qui y sont énoncés ne s'appliquent pas au Québec. Le 22 janvier 1987, dans une lettre adressée à 24(1) (copie jointe), Monsieur Bill Toyota de notre ministère (Technical Applications) écrivait ceci:
"Since The Quebec condominium associations have the same purpose as the Ontario condominium Corporations, Revenue Canada is prepared to extend the non-taxable treatment as stated in paragraph 5 of IC 79-7 to the condominium associations".
Nous sommes d'avis que la demande 19(1) concerne davantage votre division. Par conséquent, nous vous la transmettons afin que vous puissiez y répondre. De plus, nous aimerions obtenir une copie de votre réponse.
Nous vous remercions de votre collaboration.
Directeur intérimaireDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions