5-903297
Messieurs,
Objet: Honoraires pour services rendus à la C.S.S.T.
La présente est en réponse à votre lettre du 8 novembre 1990 dans laquelle vous demandiez notre avis concernant le traitement fiscal des honoraires qu'un chirurgien reçoit pour services rendus à la C.S.S.T..
Nous sommes d'avis que lorsque les lois d'une province interdisent aux professionnels la possibilité d'incorporer leur pratique professionnelle, ceux-ci ne peuvent avoir recours à des corporations.
En vertu de l'article 31 de la Loi médicale du Québec, constitue l'exercice de la médecine tout acte qui a pour objet de diagnostiquer ou de traiter toute déficience de la santé d'un être humain. A cette fin, on y mentionne que la pratique de la médecine comprend, notamment, la consultation médicale, la prescription de médicaments ou de traitements, la radiothérapie, la pratique des accouchements, l'établissement et le contrôle d'un diagnostic, le traitement de maladies ou d'affections.
Finalement, c'est à l'article 43 de la même loi qu'on empêche un médecin d'incorporer sa pratique professionnelle en y mentionnant que "... nul ne peut poser l'un des actes décrits à l'article 31, s'il n'est pas médecin."
Ces principes ont ailleurs été retenus par les tribunaux qui ont déterminé que les corporations dans de tels cas devaient être ignorées. Plus particulièrement, nous vous référons à la cause Kindree c. M.N.R., [1964] CTC 386; 64 DTC 5248, une décision de la Cour de l'Échiquier.
Par conséquent, nous sommes d'avis que les honoraires d'un chirurgien pour des services rendus à la C.S.S.T. doivent être inclus dans le revenu du chirurgien car ils proviennent d'actes exclusifs réservés aux médecins.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur intérimaireDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions