| 19(1) | File No. 5-8065 |
| Ghislain Martineau | |
| (613) 957-8953 |
19(1)
Le 5 septembre 1989
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 11 mai 1989 dans laquelle vous désirez nos commentaires à l'égard de l'application de l'alinéa 88(1)a) de la Loi de l'impôt sur 1e revenu (la "Loi") dans la situation suivante:
1. La corporation A, une corporation canadienne imposable, détient les droits de propriété intellectuelle sur un procédé technique. Ces droits ne connaissent aucune limite géographique et ils constituent un bien en immobilisation admissible.
2. La corporation B, une corporation canadienne imposable, est la filiale en propriété exclusive de la corporation A.
3. La corporation B acquiert de la corporation A les droits canadiens sur le même procédé technique. Cette cession est réalisée par le truchement d'une licence d'exploitation consentie par la corporation A en faveur de la corporation B. Cette licence autorise la corporation B à utiliser les droits au Canada à toutes fins. Cette licence est accordée en contrepartie de l'émission d'actions du capital-actions de la corporation B en faveur de la corporation A. La corporation B s'engage également participer financièrement à un programme de développement technologique dont les résultats seront partagés sans restriction par le cédant et le cessionnaire.
4. La licence est accordée par la corporation A en faveur de la corporation B pour une période indéfinie. Aucun droit ou redevance n'est payable par la corporation B en faveur de la corporation A ou en faveur de toute autre entité en sus de la contrepartie en actions spécifiquement mentionnée ci-dessus.
5. Il est de l'intention de la corporation A d'opérer la liquidation et dissolution de la corporation B pour des raisons commerciales.
6. Il est envisagé que la corporation B répartira en faveur de la corporation A tous les biens qu'elle possède. Cette répartition aura lieu dans le cadre de la liquidation de la corporation B.
7. La cession des droits de la corporation B en faveur de la corporation A résultera en l'annulation de la licence consentie par la corporation A en faveur de la corporation B et la propriété des droits originalement accordés à la corporation B sera remise à la corporation A.
Vous êtes d'avis que l'annulation de la licence lors de la liquidation constitue une attribution de biens pour les fins de l'alinéa 88(1)a) de la Loi et que, conséquemment, la corporation B sera réputée avoir disposé des droits de propriété intellectuelle sur le procédé technique pour un montant égal à deux fois leur coût indiqué immédiatement avant la liquidation.
Nos commentaires
Tel que mentionné au numéro 23 de la Circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, le Ministère n'émet pas d'opinion sur des transactions projetées sauf sous forme de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu. Puisque les transactions décrites ci-dessus pourraient être des transactions envisagées, nous ne ferons aucun commentaire qui y soit directement relié. Cependant, nous pouvons émettre les commentaires généraux suivants.
Nous sommes d'avis que l'annulation d'une licence, qui avait été consentie par une corporation à une filiale en propriété exclusive, dans le cadre de la liquidation de ladite filiale ne constitue pas un bien attribué à la corporation-mère pour les fins de l'alinéa 88(1)a) de la Loi.
Ces opinions sont d'ordre général et elles pourraient ne pas être appropriées dans les circonstances d'un cas particulier, et, tel que mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R elles ne lient pas le ministère.
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles et vous prions d'excuser le retard dans le traitement de votre demande.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distinguées.
Pour la directriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions