28 February 1990 External T.I. 59085 - Crédit d'impôt à l'investissement d'une société

By services, 18 January, 2022
Official title
Crédit d'impôt à l'investissement d'une société
Language
English
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127, 13(7.1)
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19(1) File No. 5-9085
  V. Plant
  (613) 957-4796

Le 28 février 1990

Madame,

Objet:  Crédit d'impôt à l'investissement d'une société

La présente est en réponse à votre lettre du 16 novembre 1989, par laquelle vous demandez notre opinion concernant le calcul du crédit d'impôt à l'investissement d'une société.

LES FAITS

Monsieur et Madame X sont mari et femme et travaillent pour la société XYZ.  Leur participation respective est de 60% pour le mari et 40% pour l'épouse.  La société XYZ acquiert un bien admissible au crédit d'impôt à l'investissement en juin 1987.  La date de fin d'exercice financier de la Société XYZ est le 31 mars 1988.

VOTRE QUESTION

En référant à l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"), est-ce que le crédit d'impôt est calculé à l'intérieur de la société au taux de 1987 et attribué aux associés (qui sont des particuliers) au cours de l'année 1988 et est-ce que ce crédit réduira le coût en capital du bien lorsqu'il sera attribué?  Vous êtes d'avis que la réponse est oui, mais vous voulez savoir notre interprétation.

NOS COMMENTAIRES

Selon la définition de "crédit d'impôt à l'investissement" au paragraphe 127(9) de la Loi, le sous-alinéa a)(i) fait en sorte que le crédit représente "pourcentage déterminé" du coût en capital d'un bien admissible.  Le pourcentage déterminé peut varier selon la nature de la dépense et selon la date d'acquisition du bien.  Le paragraphe 127(8) a pour effet d'attribuer les crédits d'impôt à l'investissement aux associés de la société; cette répartition se fait à la fin de l'exercice financier de la société, qui est le 31 mars 1988 dans votre exemple.  Il faut noter que c'est le crédit d'impôt à l'investissement qui est alloué aux associés, et non le coût du bien acquis.  Ceci a pour effet de laisser le calcul du crédit à l'intérieur de la société.  Nous sommes d'avis que ce calcul se fait à la date d'acquisition du bien en fonction du pourcentage déterminé pour l'année civile donnée à la définition du paragraphe 127(9) de la Loi.

Selon le paragraphe 37 du bulletin d'interprétation IT-331R, la répartition du crédit d'impôt à l'investissement entre les membres d'une société doit se faire à la fin de chacun des exercices financiers de la société.  En vertu des paragraphes 13(7.1) et 127(12), il faut à ce moment-là soustraire du coût en capital de chaque bien amortissable qui a été acquis par la société pendant l'exercice financier et qui constitue un investissement donnant droit au crédit, le montant du crédit à l'investissement qui a été réparti à l'égard de ce bien.

Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 24 de la circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, elles ne lient pas le ministère.

Veuillez agréer, madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

A. Thibault pour la directriceDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions