| 19(1) | File No. 5-7091 |
| M. Cuerrier | |
| (613) 957-8953 |
Le 7 juin 1989
Madame,
La présente est en réponse à votre demande du 22 novembre 1988 et notre conversation téléphonique du 31 mai 1989 concernanta'interprétation de l'article 7 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"). Nous nous en remettons aux faits exposes dans votre demande que nous avons modifies pour tenir compte de nos discussions récentes. Notamment, la convention être Holdco et l'employé cadre prévoit l'obligation (et le droit) d'acheter les actions d'Opco détenues par l'employé à leur juste valeur marchande à la cessation d'emploi et les références à des actions catégorie B doivent être lues comme étant des références a des actions ordinaires.
Votre interprétation du paragraphe 7(1.1) de la Loi présente une difficulté dans la mesure où Holdco n'est pas elle-même une corporation privée dont le contrôle est canadien ("CPCC"). Sous réserve que Holdco soit une CPCC et compte tenu du fait que Opco est une CPCC et que l'employé n'a aucun lien de dépendance avec l'une ou l'autre des corporations, votre interprétation du paragraphe 7(1.1) serait acceptable.
Quant à la perte réalisée par Holdco relativement à la disposition des actions de Opco à Monsieur W, l'alinéa 7(3)b) de la Loi n'en autorise pas la déduction dans le calcul du revenu de la corporation qui dispose de l'action. En effet cet alinéa empêché que le revenu de la corporation soit établi à un montant inférieur à ce qu'il n'aurait été si aucun avantage n'avait été accorde; ledit alinéa a donc pour effet d'ignorer l'attribution de l'avantage aux fins du calcul du revenu de la corporation.
Enfin pour ce qui est de la question à savoir si l'alinéa 6205(4)(d) du règlement s'applique nonobstant le fait que les actions peuvent être rachetées contrairement aux dispositions des divisions 6205(1)a)(i) (D) et (G), nous confirmons que la présence d'une convention écrite entre les actionnaires d'une corporation privée détenant plus de 50% de ses actions avec plein droit de vote, a pour effet de surseoir aux exigences desdites divisions pourvu que la convention n'ait pas été conclue pour éviter ou limiter l'application des paragraphes 110.6(8) ou (9) de la Loi.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et tel que prévu au numéro 24 de la Circulaire d'information 70-6R, elle ne lie pas le Ministère.
Nous nous excusons du délai dans le traitement de votre demande.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingues.
pour la directriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressources Direction des décisions