| 24(1) | File No. 5-9833 |
| C. Thériault | |
| (613) 957-8953 |
À l'attention de 19(1)
Le 31 mai 1990
Madame,
La présente est en réponse à votre lettre du 23 mars 1990 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'application des dispositions de l'article 245 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") relativement à une série de transactions dont une était relative au paiement d'un dividende en actions en vertu du paragraphe 83(2) de la Loi par une corporation qui ne respecte pas les tests de solvabilité prévus à l'article 123.70 de la Loi sur les compagnies du Québec.
La politique du Ministère est de se prononcer sur l'application ou l'inapplication du paragraphe 245(2) de la Loi uniquement suite à l'examen de tous les faits et circonstances entourant une transaction, et ce, dans le cadre d'une demande de décisions anticipées faite, conformément à la Circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, par un contribuable ou son représentant dûment autorisé.
Le Ministère ne considère généralement pas l'application du paragraphe 245(2) de la Loi si une autre règle anti-évitement est applicable, par exemple celle du paragraphe 83(2.1) de la Loi. De plus, le Ministère serait peu enclin de donner son accord relativement à une transaction qui ne serait pas permise en vertu de la Loi sur les compagnies du Québec ou une autre loi en vertu de laquelle une corporation aurait été constituée.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et tel qu'il est mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, elle ne lie pas le Ministère.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour la directriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions