5-902851
Objet: Obligation du Gouvernement du Canada
Madame,
La présente fait suite à votre lettre du 30 août 1990 dans laquelle vous nous demandez notre opinion quant au traitement fiscal à accorder relativement à une obligation du Gouvernement du Canada. Vous nous avez soumis les faits suivants:
Faits
1. 24(1)
- valeur nominale - cote - intérêt fixe - coupons semestriels 24(1)
- date d'échéance
2. 24(1)
Votre opinion
3.
24(1)
Nos commentaires
4. Tel qu'il est mentionné au numéro 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, Revenu Canada, Impôt (le "Ministère") n'a généralement pas pour politique de donner d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer quel traitement devrait être accordé à une transaction complétée, la compétence en revient d'abord aux bureaux de district du Ministère. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
5. Lorsque, en raison du transfert d'une créance, le bénéficiaire du transfert a obtenu le droit au montant des intérêts courus à la date du transfert, il est prévu à l'alinéa 20(14)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"), que ce montant d'intérêts courus doit être inclus dans le revenu du cédant dans l'année du transfert et, en vertu de l'alinéa 20(14)b) de la Loi, la personne qui acheté l'obligation peut déduire le même montant dans la mesure où elle a inclus ce montant d'intérêts dans le calcul de son revenu. Par conséquent:
24(1) Pour votre information, nous annexons à la présente une copie du bulletin d'interprétation IT-410R relatif aux intérêts courus lors du transfert d'une créance ainsi que le communique spécial concernant ce bulletin.
6. La façon de traiter, aux fins de l'impôt, un rabais, une prime ou une gratification lors du rachat, de l'émission ou du transfert de titres qui constituent une dette, dépend des faits afférents à chaque cas particulier. Le Bulletin d'interprétation IT-114, dont vous trouverez ci-joint une copie, expose les facteurs qui déterminent si une perte ou un gain découlant de la disposition d'une obligation, d'une débenture, d'une hypothèque ou d'un autre titre semblable est au titre de revenu ou de capital. Généralement, comme il est indiqué au numéro 16 de ce bulletin, si les activités d'un contribuable peuvent être considérées comme étant celles d'un investisseur, le montant de tout rabais ou gratification sera considéré comme étant un gain en capital.
7. Par conséquent, si vos activités peuvent être considérées comme étant celles d'un investisseur, il est donc juste de considérer le gain qui surviendra à la disposition de l'obligation que vous détenez, comme un gain en capital qui pourra être admissible a la déduction pour gains en capital prévue à l'article 110.6 de la Loi.
8. Enfin, nous sommes également d'accord avec votre opinion à l'effet que le traitement fiscal de la disposition d'un bon du trésor est un peu différent. En effet, la différence entre le produit de disposition et le coût d'acquisition d'un tel titre représente normalement des intérêts. Toutefois, un gain ou une perte en capital pourrait survenir si le produit de disposition d'un bon du trésor était différent du total du prix de base rajusté de celui-ci ainsi que du montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du détenteur à titre d'intérêts.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande et vous prions d'agréer 19(1) l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le directeur intérimaire Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
Pièces jointes (3)