| 19(1) | File No. 5-8181 |
| A. Godin | |
| (613) 957-8971 |
Le 25 septembre 1989
Madame,
Objet: Interprétation technique en matière d'impôt Définition de "instituion financière désignée" au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi")
La présente est en réponse à votre lettre du 1er juin 1989, dans laquelle vous demandez notre interprétation des expressions "snstitution financière désignée" et "institution financière véritable" au paragraphe 248(1) de la Loi.
En résumé, une corporation de placement acquiert une participation dans une société en commandite. ceci constitue son seul élément d'actif. L'entreprise principale de la société en commandite consiste dans le prêt d'argent à des personnes avec lesquelles elle n'a aucun lien de dépendance. Dans le cadre de son entreprise, la société fait l'acquisition d'actions qui sont par ailleurs des actions privilégiées à terme au sens du paragraphe 248(1) de la Loi.
Vous demandez si la corporation sera considérée comme une institution financière désignée et une institution financière véritable au sens des définitions de ces expressions au paragraphe 248(1) de la Loi, et si elle pourra déduire, dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi, les dividendes imposables reçus par la société et acheminés à l'associé corporatif.
Tel que mentionné aux paragraphes 1 et 2 du bulletin d'interprétation IT-90 en date du 6 février 1973, une société n'est pas une personne aux fins de la Loi; elle est plutôt la relation qui existe entre des personnes qui exploitent une entreprise en commun dans un but lucratif. Nous sommes donc d'avis qu'une corporation qui détient une participation, quoique passive, dans une société en commandite, peut être considérée comme exploitant elle-même l'entreprise de la société avec les autres membres de la société. Or, dans une situation telle que celle décrite ci-dessus, la corporation pourrait être une institution financière désignée ou une institution financière véritable et pourrait être sujette à la restriction qu'impose le paragraphe 112(2.1) à l'égard de la déductibilité des dividendes imposables qu'elle reçoit.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R en date du 18 décembre 1978, elle ne lie pas le Ministère.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'excuser le retard dans le traitement de votre demande.
Veuillez agréer, monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour la directriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions