5-903562
Messieurs, Mesdames,
Objet: Application du paragraphe 15(2) Transfert de prêt résidentiel
La présente fait suite à votre lettre du 6 décembre 1990 concernant le sujet en rubrique .
Notre compréhension de la situation exposée est la suivante:
24(1)
Votre opinion
24(1)
Votre commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal approprié, la compétence en revient d'abord au bureau de district concerné
Nous pouvons, toutefois, vous offrir les commentaires généraux suivants.
Dans la mesure où il y a tout simplement cession de créance sans formation d'un nouveau contrat de prêt, nous sommes d'avis que le contribuable pourrait continuer de bénéficier de l'exception prévue pour un prêt résidentiel au sous-alinéa 15(2)a)(ii) de la Loi. A cet égard aucune modification aux conditions rattachées au prêt ne doit survenir en raison de la cession, de plus, nous présumons que le débiteur n'est pas en défaut a l'égard de la créance.
Les commentaires ci-dessus sont d'ordre général et pourraient ne pas s'appliquer à une situation particulière, et, tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, ils ne lient pas le Ministère.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions