| 24(1) | 5-901886 |
| M. Séguin | |
| 19(1) | (613) 957-8953 |
Le 17 octobre 1990
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 9 août 1990 dans laquelle vous demandez notre interprétation concernant le paragraphe 129(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Vous demandez, aux fins du paragraphe 129(6) de la Loi, s'il est nécessaire que deux corporations soient associées à un moment quelconque de leur année d'imposition respective se terminant au cours de la même année civile ou s'il suffit que la corporation bénéficiaire soit associée à un moment quelconque de son année d'imposition à la corporation payeuse dont l'année d'imposition peut par ailleurs se terminer dans une année civile différente.
Comme exemple, vous présentez la situation où la corporation "A" loue un immeuble à la corporation "B". La date de fin d'exercice financier de la corporation "A" est le 31 mai. Le 1 mai 19-1, la corporation "A" acquiert le contrôle de la corporation "B" laquelle doit interrompre son exercice financier le 30 avril 19-1 conformément au paragraphe 249(4) de la Loi.
Vous demandez si, dans ce contexte, le revenu de loyer touché par la corporation "A" pendant son exercice financier se terminant le 31 mai 19-1 sera assujetti au paragraphe 129(6) de la Loi étant donné que la corporation "A" est associée à la corporation "B" au cours du mois de mai 19-1 bien que la fin d'exercice de la corporation "B" serait le 30 avril 19-2.
Nos commentaires
La position du Ministère concernant les règles d'association pour deux corporations dont les années d'imposition se terminent à des dates différentes de l'année civile est présentée au paragraphe 8 du bulletin d'interprétation IT-64R2. En conséquence, nous sommes d'opinion que dans la situation susmentionnée, les corporations "A" et "B" ne sont pas associées pour l'année d'imposition 19-1 et le paragraphe 129(6) de la Loi n'affectera pas les revenus de loyer de la corporation "A" pour son année d'imposition se terminant le 31 mai 19-1. Toutefois, pour l'année d'imposition 19-2, puisque l'on peut maintenant affirmer que les deux corporations sont associées à un moment donné de leur année d'imposition 19-2, le paragraphe 129(6) de la Loi s'appliquera.
Cette opinion est d'ordre général et, tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 elle ne lie pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le directeurDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions