Mesdames, Messieurs,
Objet: Paragraphe 26(4) des Règles de 1971 concernant l'application de l'impôt sur le revenu ("RAIR")
La présente est en réponse à votre lettre du 12 juillet 1991 par laquelle vous nous avez demandé une interprétation technique sur le sujet mentionné en titre.
Votre question
Vous nous demandez, si un contribuable qui est réputé avoir détenu un bien en immobilisation depuis le 18 juin 1971 en vertu du paragraphe 26(5) des RAIR peut se prévaloir de la règle de la médiane prévue au paragraphe 26(3) des RAIR lorsqu'il établit son prix de base rajusté conformément aux dispositions du paragraphe 26(4) des RAIR.
Votre interprétation
Lorsque, par suite d'une ou plusieurs opérations survenues entre des personnes ayant un lien de dépendance, un bien en immobilisation qui appartenait à un contribuable (premier propriétaire) le 18 juin 1971 est passé à un autre contribuable et que le premier propriétaire n'a pas exercé le choix prévu au paragraphe 26(7) des RAIR, aux fins du calcul du prix de base rajusté, le propriétaire suivant est réputé, aux termes du paragraphe 26(5), avoir été propriétaire du bien en immobilisation sans interruption depuis le 18 juin 1971 jusqu'à la date donnée. Ceci a pour effet d'assujettir le propriétaire suivant à la règle de la médiane prévue au paragraphe 26(3) des RAIR.
Si le prix de base rajusté d'un bien doit être calculé à une date donnée sans qu'il n'y ait de disposition, le paragraphe 26(4) des RAIR prévoit, lorsque le bien a appartenu au contribuable sans interruption depuis le 31 décembre 1971 jusqu'à la date donnée, que le coût du bien est réputé être le coût déterminé en vertu du paragraphe 26(3) des RAIR comme si le produit qu'il a tiré de sa disposition avait été sa juste valeur marchande à la date donnée.
Puisque le paragraphe 26(4) s'applique dans une situation où un bien a appartenu sans interruption depuis le 31 décembre 1971 à un contribuable, il est possible de prétendre qu'il ne s'appliquerait pas à l'égard d'une personne qui est réputée avoir été le propriétaire d'un bien en vertu des dispositions du paragraphe 26(5) des RAIR.
Nos commentaires
Votre demande d'interprétation semble viser une situation de fait déjà existante. Or, le Ministère n'a pas pour pratique d'émettre des interprétations techniques sauf à l'égard de situations de fait hypothétiques ou sous forme de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu lorsque la demande concerne des transactions projetées. Par ailleurs, lorsqu'il sagit de déterminer quel traitement fiscal devrait être accordé à une transaction complétée la compétence en revient d'abord au bureau de district approprié. Nous pouvons toutefois émettre les commentaires généraux suivants à l'égard de votre demande d'interprétation.
Nous sommes d'avis qu'un contribuable qui a acquis un bien en immobilisation par suite d'une ou plusieurs opérations ou événements survenues entre des personnes ayant un lien de dépendance, dans une situation visée par le paragraphe 26(5) des RAIR et qui, à une date donnée antérieure à la disposition du bien, doit calculer le prix de base rajusté dudit bien, est assujetti aux dispositions du paragraphe 26(4) des RAIR.
Les commentaires ci-dessus sont de nature générale et pourraient ne pas s'appliquer à une transaction spécifique. La présente interprétation technique ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et, tel que mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elle ne lie pas le Ministère.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice BissonPour le directeurDivision des particuliers et des entreprises de servicesDirection des décisions