19 February 1990 Ruling 58021 - Exonération de gains en capital - action admissible de petite entreprise - corporation exploitant une petite entreprise

By services, 18 January, 2022
Official title
Exonération de gains en capital - action admissible de petite entreprise - corporation exploitant une petite entreprise
Language
English
CRA tags
110.6(1) action admissible de petite entreprise, 248(1) société exploitant une petite entreprise
Document number
Citation name
58021
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Main text
19(1) File No. 5-8021
  A. Godin
  (613) 957-8971

le 19 février 1990

Madame,

Objet:  Définition d'action admissible de petite entreprise Paragraphe 110.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu

Nous vous écrivons relativement à votre lettre du 21 mars 1989, dans laquelle vous nous avez demandé si les actions de Cie XYZ dans la situation décrite ci-dessous sont des actions d'une corporation exploitant une petite entreprise ("CEPE"), au sens de cette expression au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").  Cette question revêt une importance particulière lorsqu'il faut déterminer si les actions de Cie XYZ se qualifient au titre d'une action admissible de petite entreprise ("AAPE") tel que définie au paragraphe 110.6(1) de la Loi.  En effet, 1'alinéa a) de la définition stipule qu'une AAPE doit être, au moment donné, une action d'une CEPE.

En résumé, la situation que vous décrivez est la suivante.

-      La Cie A est une filiale détenue à 100% par Cie XYZ.  Cie A utilise la totalité de son actif dans une entreprise exploitée activement au Canada à l'exception de l'avance décrite ci-dessous.

-     La Cie A a consenti des avances à la corporation de portefeuille Cie XYZ.  Ces avances représentent plus de 50% de la juste valeur marchande totale de tous ses éléments d'actif.  Cie XYZ utilise ses avances afin de consentir des avances aux autres corporations dont elle est actionnaire soit, Cie B et Cie C.  Toutes les actions détenues par Cie XYZ constituent des actions de corporations rattachées. Toutes les corporations du groupe sont des corporations privées sous contrôle canadien.

Votre compréhension est que Cie XYZ respectera le test d'actif lui permettant d'être une CEPE si les actions qu'elle détient dans Cie A sont des actions d'une CEPE, et, Cie A sera une CEPE si son avance à Cie XYZ est un billet ou autre titre semblable décrit à l'alinéa b) de la définition de CEPE, émis par une CEPE rattachée à Cie A. Bref, Cie XYZ ne peut être une CEPE que si Cie A est une CEPE et Cie A ne peut être une CEPE que si Cie XYZ est une CEPE.  Vous croyez que la Loi devrait être interprétée de manière à considérer ce type de créance comme étant des créances de CEPE.

Opinion

En présumant que l'avance faite par Cie A à Cie XYZ est soit une obligation, effet, billet, mortgage, hypothèque ou autre titre semblable, nous sommes d'opinion que Cie XYZ ne peut être une CEPE dans ce genre de situation, le test de l'actif à la définition de CEPE n'étant pas respecté.  À notre avis, nous ne pouvons établir que la Cie XYZ est une CEPE parce qu'il est impossible de démontrer que la totalité ou presque de la juste valeur marchande de ses éléments d'actif est attribuable aux actions d'une corporation qui est une CEPE, (soit Cie A).  Cie A ne se qualifie pas au titre d'une CEPE compte tenu que l'émetteur du titre (Cie XYZ) composant son actif n'est pas une CEPE.  Il est donc impossible de fermer la boucle et d'en arriver à une conclusion positive sur le test d'actif figurant à la définition de CEPE.

Soulignons qu'en général, il ne semble pas qu'une avance soit un élément d'actif mentionné à l'alinéa b) de la définition de CEPE, n'étant pas une créance représentée par un titre.  De plus, nous avons présumé que le prêt d'argent ne faisait pas partie de l'entreprise de Cie A.  Autrement, le prêt aurait pu se qualifier à titre d'élément d'actif visé à l'alinéa a) de la définition.

La présente opinion représente notre interprétation de la Loi telle qu'elle existe actuellement, compte tenu des faits hypothétiques donnés et du problème de circularité en résultant. Advenant tout changement dans cette interprétation, nous prendrons les mesures appropriées pour faire connaître notre nouvelle position.

La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R en date du 18 décembre 1978, elle ne lie pas le Ministère. 

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'excuser les délais dans le traitement de votre demande.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.

pour la directriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions