11 April 1990 External T.I. 59650 - Remises d'intérets

By services, 18 January, 2022
Official title
Remises d'intérets
Language
English
CRA tags
9, 78, 80, 248(1) principal
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59650
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19(1) File No. 5-9650
  J.P. Simard
  (613) 957-8953

le 11 avril 1990

Mesdames, Messieurs

La présente est en réponse a votre lettre du 3 novembre 1989 demandant notre interprétation concernant l'application des articles 9, 78 et 80 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.I.R.) a un cas hypothétique.

Vous présentez la situation suivante:

-      Au 31 décembre 1984, une compagnie comptabilise des intérêts a payer de 10 000 a un contribuable qui est lie a la compagnie.

-      Au 31 décembre 1986, ces mêmes intérêts sont toujours impayés et le contribuable est toujours lié a la compagnie.

-      Au 31 décembre 1987, l'application de l'article 78 de la Loi de l'impôt sur le revenu, fait en sorte que la compagnie doit inclure les intérêts, déduits au 31 décembre 1984, a titre de revenu au 31 décembre 1987 pour une somme de 10 000 $.  Aucun choix en vertu du paragraphe 78(3) n'avait été effectué.

-      Au 31 décembre 1989, le contribuable créancier renonce aux intérêts qui lui sont dus.  La compagnie réalise un gain sur règlement de dette de 10 000 en conformité avec l'application des principes comptables généralement reconnus.

Vous signalez que

-      La remise des intérêts est exclue de la définition du principal au paragraphe 248(1) de la L.I.R.

-      Il est stipulé au bulletin d'interprétation IT-293R paragraphe 22, que l'article 80(1) de la L.I.R. ne s'applique pas aux remises d'intérêts.

-      Si l'application du paragraphe 80(1) de la L.I.R. était possible, l'alinéa 80(1)f) ferait en sorte que le gain réalisé en 1989 ne serait pas assujetti a l'impôt puisqu'il a déjà été inclus dans le revenu en 1987.

-      L'application des principes comptables généralement reconnus exige l'inclusion du gain sur règlement de dette dans les revenus de l'exercice 1989.

Vous demandez si l'article 9 de la L.I.R. exige que ce gain soit inclus en 1989, l'ayant déja été en 1987.  Vous faites référence a une opinion émise par notre Bureau de district de Winnipeg en juillet 1985 en ce qui trait a l'annulation d'un boni payable a un administrateur.

Nous désirons attirer votre attention sur les dispostions du paragraphe 80(4) de la L.I.R., applicables aux dettes et obligations réglées ou éteintes après le 9 mai 1985, dont le Bulletin d'interprétation IT-293R ne faisait pas mention.

A notre avis, les dispositions du paragraphe 80(4) font en sorte que le règlement de la dette d'intérêt de 10 000 survenu en 1989 serait assujetti aux dispositions du paragraphe 80(1) dans la mesure où il s'agit d'intérêts déduits dans le calcul du revenu pour une année d'imposition, soit 1984. Par conséquent, l'exception prévue a l'alinéa 80(1)f) s'appliquerait étant donné que le montant doit être inclus dans le revenu pour l'année d'imposition 1907.  Nous sommes d'avis que ces dispositions prendront préséance sur les principes comptables généralement reconnus et sur les dispositions de l'article 9 de sorte que le contribuable ne sera pas tenu d'inclure le montant une deuxième fois a son revenu.

Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas notre Ministére.

Par ailleurs, nous ne sommes pas en mesure de commenter l'opinion émisepar notre Bureau de district de Winnipeq en 1985 étant donné qu'elle visait un contribuable.  Nous sommes toutefois d'avis que les principes comptables généralement reconnus, de même que les dispositions du paragraphe 25 du bulletin d'interprétation IT-293R, ne soustraient pas les remises de dettes découlant de salaires aux règles de l'article 80, sauf s'il s'agit de salaires déjà assujettis aux dispositions de l'article 78.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos meilleurs sentiments.

DirectriceDivision des services bilingueset des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisionsDirection générale de la législation et des affaires inter-gouvernementales