| Le 19 avril 1990 | |
| BUREAU DE DISTRICT DE SHERBROOKE | BUREAU PRINCIPAL |
| Section des services | |
| M.N. Descheneaux | bilingues |
| Division de la vérification | Benoit Mandeville |
| (613) 957-8982 | |
| 19(1) | File No. 7-4665 |
OBJET: Abandon du droit d'empiéter sur le capital de la succession
La présente note de service fait suite a la vôtre du 19 janvier 1990 dans laquelle vous nous demandez certaines précisions relativement à la note de service que nous vous avons adressée le 1er novembre 1989.
Dans votre note de service, vous nous demandez si 1e paragraphe 70(9.4) (maintenant abrogé) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") s'applique lorsque seule la nue-propriété des actions fait l'objet d'un transfert.
Nous répondons à votre question positivement. Ainsi, pour que l'ancien paragraphe 70(9.4) de la Loi puisse s'appliquer, la propriété des actions doit être irrévocablement acquise par l'enfant du contribuable décédé dans un délai de 36 mois suivant la date du décès.
Le droit de propriété sur une chose est constitué de trois éléments : le droit d'user de la chose (l'usus), le droit d'en retirer les fruits (le fructus) et le droit de disposer de la chose (l'abusus). Le nue-propriétaire d'un bien détient la portion abusus tandis que l'usufruitier détient l'usus et le fructus.
Il est de notre avis que le transfert à un enfant de la nue-propriété d'actions peut faire l'objet d'un roulement en vertu de l'ancien paragraphe 70(9.4) de la Loi et ce, malgré le fait qu'une autre personne ait un droit réel démembré de la propriété de ces actions.
Au paragraphe 1 du Bulletin d'interprétation IT-449R du 25 septembre 1990, le Ministère énonce que :
(...) Selon le Ministère, un bien est dévolu irrévocablement au conjoint ou l'enfant du défunt lorsque le conjoint ou l'enfant obtient un droit de propriété absolue sur ce bien, de manière que ce droit ne peut être annulé par aucun événement ultérieur, même si le conjoint ou l'enfant peut ne pas pouvoir bénéficier immédiatement de tous les avantages découlant du droit obtenu. (...)
De ce dernier énoncé, nous concluons que même si le nue-propriétaire ne peut bénéficier de tous les avantages découlant du droit de propriété (usus, fructus) avant le fin de l'usufruit, le Ministère n'en considère pas moins la propriété absolue comme transférée au nue-propriétaire.
Au paragraphe 8 du Bulletin d'interprétation IT-449R, le Ministère énonce que l'appelé dans une substitution créée par le testament d'un contribuable a acquis irrévocablement le bien faisant l'objet de la substitution et ce, au moment même du décès du contribuable.
8. Voici quelques exemples de situations ou' il est pertinent de se demander si un bien a été, par dévolution, irrévocablement acquis:
a) un bonne qui veut dans son testament s'assurer que la propriété absolue de sa terre agricole, terre dont sa femme aura eu le droit d'usage de son vivant, passera en dernier lieu a son enfant, peut arriver a cette fin en formulant tes ternes de son testaments comme suit :
(i) Il peut demander a ses exécuteurs testamentaire de transmettre la terre a sa femme, en la désignant comme détentrice de l'intérêt viager, et a son enfant en le désignant héritier substitué. Cela ne nécessitera pas le recours a une fiducie.
(ii) (...)
Puisque l'option ci-dessus ne nécessite pas le recours a une fiducie, les dispositions de l'alinéa 70(6)b) ne s'appliquent pas. Le Ministère est d'avis que ta terre agricole est dévolue irrévocablement a l'enfant au moment du décès de son père.
Par analogie, nous sommes d'avis que le même principe est applicable à l'institution qu'est l'usufruit.
Nous espérons que ces derniers commentaires vous seront utiles et nous nous excusons du délai pour répondre à votre demande.
Chef de sectionSection III des services bilinguesDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions