2 April 1991 External T.I. 9102575 - Déduction de l'impôt payable en cas d'emploi à l'étranger

By services, 18 January, 2022
Official title
Déduction de l'impôt payable en cas d'emploi à l'étranger
Language
English
CRA tags
122.3(1)(b)
Document number
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5-910257

Mesdames, Messieurs

Objet:  Déduction de l'impôt payable en cas d'emploi à l'étranger

La présente est en réponse à votre lettre du 4 janvier 1991 par laquelle vos nous demandez notre interprétation relativement aux activités décrites à division 122.3(1)b)(B) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "(Loi"), aux fins de la déduction de l'impôt payable en cas d'emploi à l'étranger.

Plus précisément, vous nous demandez s'il est exact de considérer qu'un "projet de construction ou d'installation, ou un projet agricole ou d'ingénierie..."comprend aussi l'installation l'implantation et l'ingénierie d'un système informatique.

Nos commentaires

La question de savoir si un employé exerce la totalité ou la presque totalité des fonctions de son emploi dans le cadre d'un contrat en vertu duquel l'employeur désigné exploitait dans ce ou ces paye une entreprise se rapportant à une activité admissibleen est une de fait qui ne peut  être déterminée, qu'après avoir analysé toutes les circonstances entourant tout cas particulier.

Nous sommes d'avis que l'implantation et la mise en place de systèmes informatiques et de bureautique ne constituent pas des activités se rapportant à un projet d'ingénierie ou d'installation aux fins de la division 122.3(1)(B) de la Loi.  Il n'existe pas du critères préétablis pour juger de l'admissibilité d'un contrat relié à l'informatique aux fins de cette disposition de la Loi.  Toutefois, un contrat en informatique pourrait constituer une activité admissible si le projet en question était comparable à un projet d'ingénierie comme par exemple l'installation et l'entretien d'un ordinateur et de ses composantes.

Aussi, nous sommes d'avis que les activités se rapportant au développement de logiciels, à l'analyse de l'information ou à la consultation dans le domaine de l'informatique ne représentent pas des activités admissibles.   Ainsi, un employeur ordinairement engagé dans le développement de logiciels et l'intégration de systèmes, et qui peut avoir à implanter ces systèmes chez ses clients, ne serait pas considéré exploiter une entreprise se rapportant à un projet de construction, d'installation ou d'ingénierie.

En espérant que ces commentaires vous soient utiles, veuillez agréer Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

pour la directriceDivision des services bilingues et des  industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions