| 19(1) | 5-901030 |
| M. Séguin | |
| (613) 957-8953 | |
| Le 10 août 1990 | FACC9329 |
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 30 mai 1990 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant certaines transactions. Vous décrivez la situation comme suit:
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Vous aimeriez avoir notre opinion sur les conclusions suivantes:
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NOS COMMENTAIRES
Si les transactions décrites dans votre lettre sont des transactions envisagées, vous pourriez nous formuler une demande de décisions anticipées conformément aux directives contenues dans la Circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978. Veuillez noter toutefois, comme nous le mentionnons plus loin, que certaines questions ne peuvent que très difficilement être déterminées à l'avance. Si les transactions énumérées dans votre demande ont déjà été effectuées, nous vous suggérons d'adresser votre demande à votre bureau de district. Nous vous offrons tout de même les commentaires généraux suivants.
La question à savoir si les activités d'un contribuable constituent une entreprise au sens du paragraphe 248(1) de la Loi et si le revenu ou la perte en découlant est un revenu ou une perte d'entreprise ou un revenu ou une perte de bien est une question de faits sur laquelle nous ne pouvons nous prononcer sans avoir eu l'occasion d'examiner tous les faits et circonstances particulières à votre situation. Cette observation est d'ailleurs confirmée dans la jurisprudence dans le commentaire du juge Thurlow en relation à la cause Henry Wertman v. Minister of National Revenue 64 DTC 5158:
"It is in my opinion simply one that must resolved on the facts of the particular case and I know of no single criterion on which it may be determined."
De plus, de façon générale, Madame Wilson mentionnait dans la cause Canadian Marconi v. Her Majesty The Queen 86 DTC 6531:
"It is trite law that the characterization of income as income from a business or income from property must be made from an examination of the taxpayer's whole course of conduct viewed in the light of surrounding circumstances ... In following this method, the courts have examined the number of transactions, their volume, their frequency, the turnover of the investments and the nature of the investments themselves."
De façon plus particulière à votre cas, nous vous référons également au bulletin IT-322R qui expose la position du Ministère concernant les pertes agricoles. On mentionne entre autre que "pour qu'une activité agricole soit considérée comme une source de revenu, l'entreprise doit être exploitée avec l'espoir raisonnable d'en tirer profit". Les critères à considérer pour déterminer si une opération agricole est une entreprise ou non sont exposés au paragraphe 4 de ce même bulletin.
Si la détermination peut établir que l'activité agricole représente une entreprise, le résultat de cette dernière n'entrera pas dans le calcul des pertes nettes cumulatives sur placement. Si par contre la nature du revenu est plutôt un revenu de bien, le résultat devra être pris en considération dans le calcul des pertes nettes cumulatives sur placement.
La nature du bénéfice ou de la perte résultant de la disposition d'actions est également une question de faits. A ce sujet, nous vous référons à la question 20 de la Table ronde du congrès 1986 de l'Association canadienne d'études fiscales qui mentionne, en réponse à la question à savoir si le gain ou la perte réalisé lors de la disposition d'actions reçues à l'occasion du transfert d'un bien en immobilisation selon le paragraphe 85(1) de la Loi est de nature capital:
"Generally, if the sale of the capital property would have been on account of capital, then similarly the sale of shares will be on account of capital. The nature of the property transferred and the reason for the transfer may, however, indicate that the gain on the share sale is not a capital gain. For instance, if the property transferred is depreciable property, the gain on the sale of the shares may, depending on the circumstances, be on account of income. The line of cases Fraser, Belle-Isle, and Gibson Bros. could be relevant with respect to the disposition of depreciable property and inventory."
Enfin, en ce qui concerne l'exigence de la demande d'un numéro d'inscription, cela dépendra de la détermination raisonnable qui pourra être faite des critères présentés à la définition d'abri fiscal au paragraphe 237.1(1) de la Loi. A cet égard, le circulaire d'information 89-4 discute de cette disposition de la Loi.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Chef de sectionSection I des services bilinguesDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions