| 24(1) | 5-902681 |
| Charles Thériault | |
| (613) 957-8953 |
19(1)
Le 7 novembre 1990
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 27 septembre 1990 dans laquelle vous nous demandez de confirmer notre position relativement au traitement fiscal de montants reçus en vertu de contrats de location.
Dans une situation où un contrat de location est comptabilisé aux états financiers comme un contrat de location-vente en se fondant sur les principes comptables généralement reconnus énoncés au chapitre 3065 du Manuel de l'ICCA alors qu'il s'agit en droit civil d'un contrat de location et que les critères énoncés au paragraphe 3 du Bulletin d'interprétation IT-233R du 11 février 1983 ne sont pas satisfaits, vous désirez savoir si aux fins de l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") le contrat constitue un contrat de location pour le bailleur.
Nos commentaires
La position publiée par le Ministère dans le Bulletin d'interprétation IT-233R du 11 février 1983 fait présentement l'objet d'un examen.
Selon vos représentations, vous semblez être d'avis qu'un contrat de location selon le droit civil devrait aussi être un contrat de location aux fins de l'application de la Loi. Cependant, aux fins de l'application de la Loi, dans une situation comme la vôtre il s'agit de déterminer si une convention constitue, en substance, une convention de location ou une disposition aux fins de la Loi. La question de savoir si une convention constitue une convention de location ou une disposition est une question de faits.
Aux fins de la Loi (l'articles 13, 20 et 54 de la Loi), le mot "disposition" inclut une vente ainsi que d'autres transactions qui ne sont pas assimilables à une vente. Le mot "disposition" a donc une signification plus large que le mot "vente".
Une vente constituera toujours une disposition selon la Loi. La question de savoir si une transaction constitue ou non une vente est déterminée selon les lois provinciales pertinentes; dans votre cas la détermination doit se faire selon le Code civil ("C.c."). Toutefois, la jurisprudence a établi qu'une transaction qui ne constitue pas une vente peut tout de même donner lieu à une disposition aux fins de la Loi.
D'après les décisions rendues dans les cas Olympia & York Developments Ltd c. La Reine, 80 DTC 6184 et Robert Bédard Auto Ltée c. M.R.N., 85 DTC 643, si le bailleur a renoncé au titre ou aux incidents normaux attachés au titre de la propriété en question, la transaction peut fort bien représenter la disposition d'un bien par une partie et l'acquisition d'un bien par l'autre partie.
Lorsqu'une convention constitue une convention de location selon le C.c., celle-ci sera habituellement traitée comme une convention de location aux fins de la Loi pourvu que la convention est ce qu'elle prétend être, que les droits légaux des parties en vertu de la convention sont ceux d'un bailleur et d'un locataire et que la transaction n'est pas une disposition aux fins de la Loi.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 20 septembre 1990, elle ne lie pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le directeur intérimaireDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions