18 December 1989 Internal T.I. 32787 - Fiducie d'employés

By services, 18 January, 2022
Official title
Fiducie d'employés
Language
English
CRA tags
104(6)(a.1), 6(1)(a), 6(1)(g), 248(1) régime de prestations aux employés, 248(1) fiducie d'employés, 248(1) entente d'échelonnement du traitement, 248(1) convention de retraite
Document number
Citation name
32787
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Main text
  19(1)
19(1) 3-2787
  A. Simard
  (613) 957-8981
Le 18 décembre 1989

Monsieur,

Objet:  Demande de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu 24(1)

La présente fait suite à votre lettre du 18 octobre 1989 dans laquelle vous demandez des décisions anticipées pour le compte du contribuable mentionné ci-haut.

Tel que mentionné au paragraphe 3 de la circulaire d'information 70-6R en date du 18 décembre 1978, le ministère n'émet des décisions anticipées que pour des transactions précises envisagées par un contribuable.

Dans votre cas, la demande concerne des transactions passées et non pas des transactions envisagées.  Par conséquent, nous ne pouvons donner suite à votre demande de décisions anticipées.

Toutefois, nous vous soumettons les commentaires généraux suivants :

1)     Pour qu'un arrangement constitue une fiducie d'employés, les montants qui y sont versés ne doivent pas dépendre du poste, du rendement ou de la rétribution du particulier à titre d'employé et ce, en vertu de l'alinéa a) de la définition de "fiducie d'employés" au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.I.R.).

2)     Une entente sera considérée comme une entente d'échelonnement du traitement si l'un des principaux objets de la création ou de l'existence d'une telle entente est celui de reporter l'impôt payable en vertu de la L.I.R. par un contribuable sur un montant lui revenant au titre de salaire ou traitement pour des services qu'il a rendus au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure conformément au paragraphe 248(1) L.I.R.

     Les règles transitoires font en sorte que les montants différés dans le cadre d'une convention écrite conclue avant le 26 février 1986 par un contribuable et son employeur ou ancien employeur et correspondant à des services rendus par le contribuable

a)     avant juillet 1986 ou

b)     après juin 1986, si le contribuable a l'obligation de différer la réception d'un montant et ne peut se soustraire à cette obligation en l'annulant ou autrement.

     ne seront pas soumis aux règles régissant les ententes d'échelonnement du traitement.

     Afin de déterminer si l'un des principaux objets d'un régime est de différer l'impôt payable, tous les faits pertinents à une situation particulière doivent être analysés.

     Si un employé peut exercer une certaine influence sur les montants à différer, ce dernier est considéré comme pouvant se soustraire à l'obligation de différer la réception d'un montant.  Par conséquent, les montants différés après juin 1986 sont assujettis aux règles régissant les ententes d'échelonnement du traitement.

3)     Un régime peut se qualifier à titre de "convention de retraite" tel que définie au paragraphe 248(1) L.I.R. même si l'un des ses principaux objets est de différer l'impôt payable, en autant que les cotisations que l'employeur effectue se rapportent à des avantages que doit ou peut recevoir une personne au moment d'un changement important des services rendus par le contribuable, au moment de la retraite de celui-ci ou au moment de la perte de sa charge ou de son emploi.

     Lorsqu'un régime qui répond à la définition de "convention de retraite", a été établi avant le 9 octobre 1986, les contributions versées à ce régime après le 31 décembre 1987 ainsi que les revenus qui s'y rapportent sont réputés avoir été versés à un autre régime qui est une convention de retraite; alors que les sommes contribuées au régime avant le 1er janvier 1988 ainsi que les revenus s'y rattachant sont réputés avoir été versés à un régime qui n'est pas une convention de retraite.

     Les ententes d'échelonnement du traitement sont toutefois exclues de la définition de "convention de retraite".  Donc si un régime sa qualifie au titre d'entente d'échelonnement du traitement, ce dernier ne constituera pas une convention de retraite.

4)     Les mécanismes suivants ne sont pas des régimes de prestations aux employés, comme le mentionne le paragraphe 248(1) L.I.R. :

-     les fiducies d'employés

-     les conventions de retraite

-     les ententes d'échelonnement du traitement applicables à un contribuable dans le cadre desquelles des montants différés doivent être ajoutés comme avantage en vertu de l'alinéa 6(1)a) L.I.R. dans le calcul du revenu de ce contribuable.

     Les ententes d'échelonnement du traitement dont les montants différés ne doivent pas, selon les règles transitoires, être inclus dans le revenu du contribuable en vertu de 6(1)a) L.I.R. constituent des régimes de prestations aux employés.

5)     Lorsqu'une entité exemptée d'impôt est bénéficiaire du revenu provenant d'un régime de prestations aux employés et qu'il doit en vertu de l'entente contribuer ces fonds au régime à titre de rémunération différée additionnelle, la position du ministère est à l'effet de refuser la déduction dudit revenu lors du calcul du revenu de la fiducie, tel que prévu à l'alinéa 104(6)a.1) L.I.R.  Ce revenu subira donc une double imposition, soit au niveau de la fiducie et au niveau de l'employé lorsqu'il lui sera versé.

     Pour éviter cette double imposition, la fiducie doit verser annuellement les revenus aux employés concernés. Ces sommes seront incluses dans le revenu de ces derniers en vertu de l'alinéa 6(1)g) L.I.R.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.

Vous recevrez, sous pli distinct, le remboursement de votre dépôt au montant de 325 $.

Veuillez agréer, monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

DirectriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions