14 March 1991 External T.I. 9020245 - Disposition - addition d'une option de conversion à une catégorie de titre

By services, 18 January, 2022
Official title
Disposition - addition d'une option de conversion à une catégorie de titre
Language
English
CRA tags
51(1), 86(1), 249(4)
Document number
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9020245
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5-902024

Messieurs,

La présente est en réponse à vos lettres du 26 janvier et du 17 avril 1990 dans lesquelles vous désirez notre interprétation de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") dans la situation suivante:

24(1)

Vous nous posez les questions suivantes:

1)     Est-ce que la modification des statuts de la compagnie de la manière décrite au paragraphe 3 ci-dessus entraîne une disposition des actions à droit de vote simple ?

2)     Est-ce que la reconversion des actions à droits de vote multiples en actions à droit de vote simple entraîne une disposition des actions à droits de vote multiples ?

3)     Est-ce que les dispositions des paragraphes 51(1) et 86(1) de la Loi, selon le cas, sont applicables lors de la reconversion automatique ?

4)     Est-ce que le paragraphe 249(4) de la Loi est applicable si le groupe de personnes liées perd le contrôle de la compagnie suite à l'échange des actions à droit de vote simple pour des actions à droits de vote multiples, ou le réacquiert après la reconversion automatique ?

Nos commentaires

Tel que mentionné au numéro 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère n'émet pas d'opinion sur des transactions projetées sauf sous forme de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.  Puisque les transactions décrites ci-dessus pourraient être des transactions envisagées, nous ne ferons aucun commentaire qui y soit directement relié. Cependant, nous pouvons émettre les commentaires généraux suivants.

Le question de savoir si l'ajout d'un droit résulte en une disposition ne peut être fait sans un examen de tous les faits et circonstances d'une situation particulière.  Le bulletin d'interprétation IT-448 discute des effets des modifications apportées à certains titres.  Le paragraphe 5 dudit bulletin mentionne que l'addition d'une option de conversion à une certaine catégorie de titre n'entraîne habituellement aucune disposition. A cet égard, il faut tenir compte que le paragraphe 4 du même bulletin indique que les commentaires du bulletin doivent être considérés comme lignes directrices et peuvent ne pas s'appliquer dans des circonstances précises.  Le Ministère avait mentionné, dans la réponse à la question 31 de la table ronde de 1979 de l'Association canadienne d'études fiscales, que l'ajout d'une option de conversion n'entraînait généralement pas une disposition sauf lorsque l'option augmentait substantiellement la valeur du titre de sorte que ledit titre ne pourrait pas être considéré le même bien.

La modification prévue au numéro 3 ci-dessus ne nous apparaît pas être l'ajout d'un droit de conversion.  Les droits des détenteurs des actions à droit de vote simple ne seraient pas vraiment élargis par l'ajout d'un droit de reconversion automatique mais plutôt restreints puisque l'exercice du droit de conversion entraînerait obligatoirement la reconversion de l'action dans certaines conditions.  L'ajout lui-même d'un droit de reconversion automatique ne semble pas fondamental aux droits du détenteur d'une action à droit de vote simple et susceptible d'affecter sa valeur. Néanmoins, il n'est pas possible de conclure si une telle modification entraînerait ou non une disposition dans un cas particulier sans avoir eu l'occasion d'examiner tous les faits et circonstances entourant ladite modification.

Concernant la reconversion automatique des actions à droits de vote multiples en actions à droit de vote simple, nous sommes d'avis qu'elle entraîne pour le détenteur des actions à droits de vote multiples une disposition aux fins de la Loi.

Le paragraphe 51(1) de la Loi est applicable lorsqu'un contribuable a acquis des actions du capital-actions d'une corporation en échange d'un bien en immobilisations de celui-ci, qui était une action, une obligation ou un billet de la corporation, dont les conditions conféraient à son détenteur un tel droit d'échange. Nous sommes d'avis que les dispositions de l'article 51 de la Loi sont applicables lorsqu'un contribuable a reçu des actions en échange d'un titre convertible après qu'il eut requis cet échange rattaché au titre convertible.  A notre avis, le premier échange en vertu duquel les actions à droit de vote simple sont échangées pour des actions à droits de vote multiples devrait être admissible aux dispositions de l'article 51 de la Loi parce qu'il est effectué à la demande du détenteur conformément à son droit d'échange. Toutefois la reconversion automatique des actions à droits de vote multiples en des actions à droit de vote simple ne se qualifierait pas pour les fins de l'article 51 de la Loi parce que cette reconversion est régie par les modalités rattachées au titre convertible au moment de l'exercice du choix de le convertir en actions à droits de vote multiples.  Par conséquent nous sommes d'avis que l'actionnaire n'a aucun droit de demander la reconversion.

Afin que les dispositions du paragraphe 86(1) de la Loi s'appliquent, l'actionnaire doit disposer de la totalité de ses actions au cours d'un remaniement du capital d'une corporation.  La reconversion automatique d'une action à droits de vote multiples en une action à droit de vote simple, conformément aux modalités existantes à l'ancienne action, ne nous apparaît pas constituer un remaniement pour les fins du paragraphe 86(1) de la Loi.  La question de savoir si la reconversion fait partie d'un remaniement pour les fins du paragraphe 86(1) de la Loi est toutefois une question de fait et il est possible que nous en arrivions à une conclusion différente suite à un examen de toutes les circonstances entourant un cas particulier.

Le paragraphe 249(4) de la Loi s'applique lorsqu'une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle d'une corporation.  Pour déterminer s'il survient une acquisition de contrôle suite à une transaction donnée, il faut examiner les faits et déterminer d'abord quelle personne ou groupe de personnes contrôlait la corporation avant la transaction et quelle personne ou quel groupe de personnes contrôle après la transaction donnée.

A cet égard, nous sommes d'avis que pour déterminer le contrôle d'une corporation, il faille examiner non seulement les droits, privilèges, conditions et restrictions rattachés aux actions du capital-actions détenues par les actionnaires d'une corporation mais aussi les règlements ainsi que les accords écrits existant entre les actionnaires pouvant restreindre les droits, privilèges, conditions et restrictions des actions détenues par les actionnaires.

De plus, tel que mentionné à la Table ronde de 1984 à la conférence annuelle de l'Association canadienne d'études fiscales (question 42), et celle de 1988 (question 43) pour déterminer si un groupe de personnes a le contrôle "de droit" d'une corporation, il faut évaluer si deux personnes ou plus agissent de concert, compte tenu d'intérêts communs, pour contrôler une corporation.

Lors du colloque de la gestion fiscale de 1989 de l'Association canadienne d'études fiscales, Madame Carole Gouin-Toussaint de Revenu Canada a énonce ceci:

"Ainsi le fait pour un groupe de parfaits étrangers de se retrouver mathématiquement en mesure de contrôler une corporation publique, par exemple, suite à une acquisition d'actions, ne saurait à lui seul entraîner l'application des règles d'acquisition de contrôle.  Il faut donc en outre que les acquéreurs agissent collectivement dans la poursuite d'objectifs ou d'intérêts communs".

Dans le cas où 55% des actions ordinaires d'une corporation publique sont détenues par une personne et le solde appartient au public et cette personne vend 20 pour cent des actions de la corporation, le Ministère a indiqué que le contrôle de ladite corporation est acquis par un groupe de personnes s'il est possible d'identifier des personnes qui possèdent collectivement plus de 50 pour cent des actions votantes de la corporation publique et si ces personnes agissent de concert pour exercer le contrôle de cette corporation (voir la réponse à la question 43 de la Table ronde de 1988 à la conférence annuelle de l'Association canadienne d'études fiscales).

Concernant l'application des dispositions du paragraphe 249(4) de la Loi dans le cas où un groupe de personnes liées réacquiert le contrôle d'une corporation après la reconversion automatique des actions à droits de vote multiples en des actions à droit de vote simple, il nous apparaît que les dispositions du paragraphe 249(4) de la Loi seraient applicables.  Toutefois, une réponse définitive ne pourrait être donnée que dans le cadre d'une demande de décisions anticipées avec tous les faits et circonstances.

Ces opinions sont d'ordre général et elles pourraient ne pas être appropriées dans les circonstances d'un cas particulier, et, tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 elles ne lient pas le Ministère.

Nous sommes désolés de ne pas être en mesure de confirmer vos interprétations.  Nous nous excusons du délai dans le traitement de votre demande et nous vous prions d'agréer nos sentiments les meilleurs.

pour le directeur intérimaireDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions