8 June 1990 Ministerial Letter 74358 - Déductibilité d'une perte : Disposition d'actions et avances de corporations étrangères

By services, 18 January, 2022
Official title
Déductibilité d'une perte : Disposition d'actions et avances de corporations étrangères
Language
English
CRA tags
40(2)(g)(ii), 50(1), 39(1)(b)
Document number
Citation name
74358
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Main text
  Le 8 juin 1990
BUREAU DE DISTRICT DE MONTRÉAL BUREAU PRINCIPAL
  Section des services
Rémi St-Louis bilingues
Revue de la vérification G. Martineau
3e étage (613) 957-8975
  File No. 7-4358 

OBJET: 24(1)

La présente est en réponse à la note de service de M. Richard Bernier, section 143-3-2, en date du 19 septembre 1989 concernant le contribuable mentionné ci-dessus relativement à la nature de la perte réclamée en 1986 sur des placements sous forme d'actions et d'avances dans des corporations étrangères.

1.     Les Faits

Vous nous soumettez les faits suivants:

1.1

1.2     24(1)

1.3

1.4

24(1)

24(1)

2.       Représentations

24(1)

2.2     À la demande du contribuable, ce dossier fut soumis à M.Raymond Lalonde, gérant senior des dossiers d'entreprise de votre bureau de district.  Ce dernier a confirmé votre position dans une note de service du 12 avril 1989 (Document #4 annexé à votre note du 12 septembre 1989).

2.3     M. Jean-Pierre Lavigne, chef de La vérification de votre  bureau de district, a informé les représentants du contribuable dans une lettre le 15 juin 1989 que votre position était maintenue et de la possibilité de soumettre le dossier au Bureau principal.

2.4     Le 17 juillet 1989.  19(1) soumis ses représentations dans un mémoire (document #8 annexe à votre note du 12 septembre 1989).

3.      Position du contribuable

3.1     Les représentants du contribuable ne partagent pas votre opinion et nous résumons leurs représentations ainsi:

24(1)

e)     Les avances 24(1) sont en fait des biens commerciaux dans un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial conformément aux causes suivantes:

•     Henry J. Freud            68 DTC 5279

•     Paco Corporation   80 DTC 6328

•     Patrick J. Cull         87 DTC 5322

•     Olie Mandryk         88 DTC 5062

f)     La cause Stewart & Morrison Ltd., 72 DTC 6099, n'est pas applicable dans les présentes parce que ladite corporation n'était pas engagée dans un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial.

g)     Les causes suivantes ont aussi été citées par les représentants du contribuable à l'appui de leurs arguments:

•     James A. Taylor            58 DTC 1125

•     Ronald K. Fraser          63 DTC 1083

•     Gestion Louis Riel Inc.   85 DTC 550

4.       Position du bureau de district

24(1)

24(1)

     avances consenties par la corporation mère à sa filiale américaine pour lui procurer son fonds de roulement, étaient de nature capitale.  Vous citez aussi Isaac Meisels Investments Ltd., 85 DTC 5029, où le juge a aussi décidé que des avances consenties par la corporation mère à une filiale à propriété exclusive pour lui fournir son fonds de roulement constituaient pour la corporation mère des transactions de nature capitale.

5.      Nos commentaires

5.1     Avant d'examiner le traitement fiscal, il faut déterminer si les placements sous forme d'actions et d'avances furent faits en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.  Cette exigence doit être respectée afin qu'un montant soit déductible soit comme perte d'entreprise (incluant un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial) ou comme perte en capital.  Nos commentaires sont formulés en supposant que cette exigence a été respectée dans la présente situation.

5.2     Subséquemment, il faut déterminer si lesdits placements sont de nature capitale ou d'entreprise.  À cet égard, plusieurs causes ont été citées par les représentants du contribuable et le bureau de district.

     Par rapport à la jurisprudence invoquée par les représentants du contribuable, nous aimerions faire ressortir les différences suivantes entre le présent cas et les causes citées:

a)     James A. Taylor (56 DTC 1125):  Le contribuable avait réalisé un gain sur du plomb acquis à l'étranger et revendu à profit à son employeur.  Il avait agi comme un négociant. 24(1)

b)     Ronald K. Fraser (64 DTC 5224):  Deux promoteurs immobiliers expérimentés ont réalisé un gain lors de la vente d'actions d'une corporation ne détenant qu'un terrain qui avait été acquis desdits promoteurs.  La Cour suprême a retenu dans la cause Fraser que la vente des actions ne constituait qu'une autre méthode de réaliser le gain sur le terrain.   24(1)

     24(1)

c)     Henry J. Freud (68 DTC 5279):  Le contribuable a constitue une corporation pour développer une nouvelle automobile sport et lui a avancé les fonds nécessaires.  Un facteur important dans cette cause fut la nature spéculative de la corporation qui fut constituée pour fabriquer et vendre un nouveau prototype d'automobile sport et non pour tirer un revenu d'un placement pour fabriquer des automobiles.

     24(1)

d)     Paco Corporation (80 DTC 6328):  Le contribuable a constitué une filiale en Europe et lui a prêté des fonds pour y établir un démonstrateur in de percer le marché pour ses produits fabriqués au Canada.

     24(1)

e)     Patrick J. Cull (87 DTC 5322):  La société dont le contribuable était membre avait acquis d'un tiers des actions d'une corporation qui devait aménager deux terrains par le dépit d'un plan de lotissement résidentiel.  Il a été retenu que la cause Freud était applicable à la situation de Cull et que les actions avaient été acquises par la société dans le but d'acquérir un intérêt dans des terrains pour en tirer un revenu par la vente des actions ou des terrains.

     24(1)

f)     Gestion Louis Riel Inc. (85 DTC 550):  Le contribuable a constitué une corporation pour la construction et la vente de condominiums et avancé des fonds pour poursuivre les opérations qui était en difficultés financières.  Il a été retenu que c'était un projet comportant un risque ou une affaire de nature commerciale compte tenu de l'investissement initial de 6 $ en actions et du peu de ressources financières du contribuable pour poursuivre le projet.

     24(1)

g)     Olie Mandryk (89 DTC 5062):  Le Ministre a interjeté appel de cette cause auprès de la Cour d'appel fédérale le 4 janvier 1989.  Nous ne  pouvons donc commenter cette cause par rapport à la présente situation.

6.       Conclusion

24(1)

24(1)

6.7     À notre avis la jurisprudence suivante appuie notre position:

     Stewart & Morrison Ltd., 72 DTC 6049, Cour Suprême.

     Peter Whitehouse, 79 DTC 383, Commission de révision de l'impôt.

     Les Investissement Roger Barré Inc., 81 DTC 521, Commission de révision de l'impôt.

     Isaac Meisels lnvestments Ltd., 85 DTC 5029, Cour fédérale (Division de première instance).

     Business Art Inc., 86 DTC 1842, Cour canadienne de l'impôt.

     H.Y. Louie Co. Limited, 86 DTC 6228, Cour fédérale (Division de première instance).

6.8     24(1)

6.9     Nous sommes d'avis que les dispositions du sous-alinéa 40(2)g)(ii), du paragraphe 50(1) et de l'alinéa 39(1)b) de la Loi ainsi que les commentaires du IT-239R2 sont applicables dans le présent cas.

7.      Commentaires additionnels

7.1     Conformément au sous-alinéa 40(2)g)(ii) de La Loi, la perte que subit un contribuable par suite de la disposition d'une créance est nulle, à moins que ladite créance n'ait été acquise par le contribuable en vue de tirer ou de produire un revenu d'une entreprise ou d'un bien.  La perte résultant de la disposition présumée d'une créance en vertu du paragraphe 50(1) de la Loi est sujette aux dispositions du sous-alinéa 40(2)(g)(ii) de la Loi. Le Ministère est d'avis qu'une avance de fonds est une créance acquise en vue de tirer ou de produire un revenu lorsque l'argent est prêté un taux d'intérêt raisonnable ou si les conditions du paragraphe 6 du IT-239R2 sont respectées dans le cas d'un prix à un taux d'intérêt inférieur à un taux raisonnable.

     24(1)

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     24(1)

En raison de ces circonstances, nous jugeons qu'une rencontre avec les représentants du contribuable à nos bureaux à Ottawa n'est pas nécessaire.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.

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