9 October 1990 External T.I. 9024825 - Dépenses en capital de biens amortissables ou dépenses courantes

By services, 18 January, 2022
Official title
Dépenses en capital de biens amortissables ou dépenses courantes
Language
English
CRA tags
89(1) société canadienne imposable
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Main text
24(1) 5-902482
  Michel Lambert
  (613) 957-8953

À     l'attention de 19(1)

Le 9 octobre 1990

Mesdames, Messieurs,

Objet:  Dépenses en capital pour des biens amortissables par opposition à des dépenses courantes

La présente est en réponse à votre lettre du 7 septembre 1990 dans laquelle vous nous soumettez la situation suivante:

Fait:

1.     Opco Inc. est une corporation canadienne imposable selon le sens que donne à cette expression l'alinéa 89(1)i) de la Loi. Elle oeuvre dans le secteur de la construction.

2.     

3.     24(1)

4.     Cette opération est normalement répétée trois ou quatre fois durant la vie utile de ladite pelle.

Vos questions

Vous formulez le commentaire suivant et vous nous demandez de confirmer votre point de vue:

     "Étant donné les dispositions prévues au paragraphe 4 du bulletin d'interprétation IT-128R et le jugement de la Cour d'appel du Québec dans la cause Québec (Sous-Ministre du Revenu) c. Goyer; R.D.F.Q. (1987), nous croyons que les réparations discutées au paragraphe 3 de la présente sont déductibles dans le calcul du revenu de Opco Inc. à titre de dépenses courantes. En effet, elles sont engagées dans le but de réparer ou entretenir un bien, de ramener le capital à sa valeur normale et de prolonger ses fonctions habituelles. Nous croyons que ces réparations ne "créent pas un bien capital nouveau, n'accroissent pas la valeur capitale normale du bien et ne remplacent pas un bien disparu par un autre" (Québec c. Goyer)".

Si Opco Inc. était considérée, à la suite des réparations décrites au point 3 ci-avant, comme un fabricant aux fins de la taxe de vente fédérale, vous désirez savoir si nos commentaires seraient identiques.

Notre opinion

La question de savoir si une dépense est une dépense en capital ou une dépense courante pour des réparations ou de l'entretien doit être analysée en fonction de ses particularités en tenant compte de tous les faits et documents. Ce travail est généralement effectué par nos bureaux de district à la suite d'une vérification.

Le paragraphe 4 du bulletin d'interprétation IT-128R fournit des lignes directrices afin de distinguer ces deux catégories de dépenses. Nous sommes d'avis que la décision Goyer ne contredit pas les positions que le Ministère exprime dans ce bulletin.

Le fait qu'Opco soit considérée comme un fabricant aux fins de la taxe de vente fédérale ne constitue pas un facteur déterminant pour établir si une dépense est une dépense en capital ou une dépense courante pour des réparations ou de l'entretien. En conséquence, nos commentaires pourraient être les-mêmes si Opco était un fabricant aux fins de la taxe de vente fédérale.

Nous regrettons de ne pouvoir répondre à votre demande de façon plus précise.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.

pour le directeur intérimaireDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisionsDirection générale de la législation et desaffaires intergouvernementales