| Le 17 août 1989 | |
| Bureau de District | Bureau Principal |
| De Québec | B. Mandeville |
| Revue de la vérification | (613) 957-8982 |
| Attention: M. Julien Ouellet | File No. 7-3798 |
Subject: Admissibilité d'une part privilégiée d'une coopérative à titre de placement admissible à un régime enregistré d'épargne-retraite ("R.E.E.R.")
La présente fait suite à une note de service de M. Julien Ouellet datée du 4 avril 1989 nous demandant notre opinion à l'égard d'une lettre que Mme Jeannine Claveau a reçue de 19(1) et datée du 23 mars 1989.
Dans sa lettre, 19(1) demandait de recevoir confirmation ou infirmation de la part du Ministère qu'une part privilégiée d'une coopérative était un placement admissible à un R.E.E.R. autogéré. Selon 19(1) dans l'hypothèse où une coopérative rencontre la définition de l'expression "corporation coopérative" au paragraphe 136(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"), et que cette coopérative a plus de 100 membres et que plus de 100 particuliers seraient intéressés à inclure dans leur R.E.E.R. autogéré des parts privilégiées de la coopérative, de telles parts privilégiées se qualifieraient à titre de placements admissibles car chaque part constituerait "un autre titre semblable" au sens de l'alinéa 4900(1)(h)) du Règlement.
Nous émettons l'hypothèse que 19(1) désire obtenir notre opinion à l'égard de l'admissibilité de parts privilégiées de coopératives constituées au Québec sous le régime de la Loi sur les coopératives (L.R.Q., c. C-67.2).
Une coopérative constituée en vertu de la Loi sur les coopératives est une corporation sans capital-actions. En conséquence, une telle corporation ne peut avoir d'actionnaires. Le capital social d'une telle coopérative est composé de parts sociales et de parts privilégiées.
Pour qu'une obligation, un billet ou un titre semblable émis par une corporation coopérative soit un placement admissible aux fins du sous-alinéa 146(1)(g) de la Loi, la corporation coopérative doit compter au moins 100 actionnaires ou, si tous les actionnaires sont des corporations, au moins 50 actionnaires. Comme une coopérative constituée en vertu de la Loi sur les coopératives ne compte pas d'actionnaires, les obligations, billets ou autres titres admissibles aux fins du sous-alinéa 146(1)(g) de la Loi. En conséquence, il s'avère inutile de se prononcer sur la possibilité qu'une part privilégiée d'une telle coopérative se qualifie comme étant un autre titre semblable aux fins de l'alinéa 4900(1)(h) du Règlement.
Nous espérons que nos commentaires sauront vous satisfaire.
pour la directriceDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions