| 24(1) | File No. 5-9340 |
| A. Simard | |
| (613) 957-4364 |
A l'attention de 19(1)
Le 3 mai 1990
Monsieur
Objet: Pénalité pour omission répétée de déclarer un revenu Paragraphe 163(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR)
La présente fait suite à votre lettre de 20 décembre 1989 dans laquelle vous demandez notre interprétation relativement au sujet mentionné ci-dessus.
FAITS
1. Une personne produit ses déclarations d'impôt en tenant compte d'un jugement rendu par la Cour Fédérale concernant un autre contribuable.
2. Le jugement affectera les déclarations d'impôt de la personne pour une période de 3 années consécutives.
QUESTION
La pénalité de 10% prévue au paragraphe 163(1) LIR et des frais d'intérêts seront-ils appliqués si la cause est portée en appel à la Cour Fédérale d'appel et que suite à cet appel, le jugement antérieur est renversé? Dans ce cas, le jugement antérieur ne serait plus valable et si les déclarations d'impôt de la personne sont vérifiées par Revenu-Canada, celles-ci seront modifiées pour 3 années consécutives.
COMMENTAIRES
Le paragraphe 163(1) LIR impose une pénalité dans le cas où le contribuable omet a plus d'une reprise de déclarer un revenu dans des déclarations qui ont été produites. Cette pénalité qui s'applique uniquement en cas de récidive au cours d'une période de trois ans et seulement si le contribuable n'est pas passible d'une pénalité prévue au paragraphe 163(2) LIR, n'exige pas comme condition de son application, une omission volontaire. La simple omission répétée de déclarer un revenu est suffisante pour que la pénalité en vertu du paragraphe 163(1) s'applique.
Le paragraphe 163(2) LIR impose une pénalité au contribuable qui, sciemment ou dans des circonstances qui justifient l'imputation d'une faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission, ou participe a un faux énoncé ou a une omission, dans une déclaration, une formule, un certificat, un relevé ou une réponse.
Afin de statuer si une pénalité est pertinente, chaque cas doit être étudié avec soin. Pour établir la pertinence d'une telle pénalité, les tribunaux ont considéré les compétences et la capacité de compréhension des faits du contribuable, le soin exercé et l'intention de ce dernier et la complexité des transactions. Par ailleurs, il a été jugé qu'un contribuable, en ne posant aucun geste pour corriger une situation, fait preuve de grossière négligence.
NOTRE POSITION
Nous sommes d'avis que les faits que vous nous avez soumis semblent démontrer que la pénalité prévue au paragraphe 163(1) LIR pourrait s'appliquer, à la condition que la pénalité prévue au paragraphe 163(2) LIR ne soit pas applicable.
Comme l'imposition de la pénalité prévue au paragraphe 163(2) LIR est basée sur une question de faits, nous ne pouvons nous prononcer sur son applicabilité au présent cas. Toutefois, nous vous référons aux commentaires généraux qui précédent pour orienter votre analyse sur ce point.
D'autre part, un intérêt est calculé sur toute pénalité applicable et ce, conformément aux dispositions du paragraphe 161(11) LIR.
Tel qu'il est prévu au paragraphe 24 de la circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et elle ne lie pas le ministère.
Espérant que ces commentaires vous seront utiles, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour la directriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions