1 June 1990 Ruling 58901 - Frais de déplacement déductibles à l'encontre d'une subvention de recherche : résidence temporaire

By services, 18 January, 2022
Official title
Frais de déplacement déductibles à l'encontre d'une subvention de recherche : résidence temporaire
Language
English
CRA tags
56(1)o)
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58901
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19(1) File No. 5-8901
  B. Barsalo
  (613) 957-8284

Le 1er juin 1990

Madame,

Objet:  Frais de déplacement aux fins de l'alinéa 56(1)o) de la Loi de l'impôt sur le revenu

La présente fait suite à votre lettre du 5 octobre 1989 dans laquelle vous nous demandez des précisions sur le paragraphe 29 du bulletin d'interprétation IT-79R2 du 30 janvier 1980.

Votre question s'inscrit dans un contexte où une subvention vous sera versée pour  effectuer une recherche rencontrant les critères stipulés dans ce bulletin.  À cet égard au paragraphe 29, notre Ministère indique que les frais de déplacement (incluant les frais de repas et de logement) sont déductibles contre la subvention s'ils sont encourus lors d'un voyage effectué dans le cadre de la recherche.  Lorsqu'un contribuable réside temporairement en un endroit autre que sa demeure pendant qu'il poursuit des travaux de recherches, les sommes versées pour les frais de repas et de logement ne sont pas déductibles. Le Ministère estime en effet qu'il séjourne à cet endroit et non pas qu'il y voyage.

VOTRE QUESTION

Vous nous demandez au-delà de combien de jours de séjour à un endroit un contribuable sera-t-il considérer comme y résider temporairement aux fins de déterminer si les frais de repas et de logement seront déductibles contre une subvention de recherche?

NOS COMMENTAIRES

Il nous apparaît que la situation que vous nous avez soumise n'est pas hypothétique mais vise votre cas particulier.  Le paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978 stipule que le Ministère n'a pas pour pratique d'émettre d'interprétation technique sur des transactions envisagées par un contribuable sauf sous forme de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.  Nous pouvons toutefois émettre les commentaires généraux suivants à l'égard de votre demande d'interprétation.

Le Ministère considère que le terme "séjourner" est utilisé dans son sens commun.  Le dictionnaire Petit Robert lui donne le sens de "rester assez longtemps dans un lieu pour y avoir sa demeure sans toutefois y être fixé".  Notre Ministère réfère aussi au concept de résidence temporaire.  Vous conviendrez que séjourner en un endroit à un sens différent de celui de voyager qui lui prend le sens de se déplacer, aller en différents lieux et en revenir.

Nous ne pouvons donc pas établir un nombre précis de jours où il faut demeurer en un endroit pour y séjourner.  Nous sommes d'avis qu'il s'agit d'une question de faits pour déterminer si un contribuable séjourne à un endroit.  Seule l'analyse de tous les facteurs pertinents pourra permettre une telle détermination.

Les facteurs pertinents que nous pourrions utiliser comprendraient, entre autres, les éléments suivants:

a)     Est-ce que le contribuable maintient sa résidence originale?

b)     Est-ce qu'il voyage avec sa famille?

c)     Est-ce qu'il occupe un appartement, une chambre ou un hôtel?

d)     Est-ce que le logement possède une cuisine?

e)     Est-ce que la nature des services relatifs à son logement indique une intention d'y vivre temporairement, par exemple, une cuisine versus une cafétéria?

Puisque nous devons déterminer si les frais de repas et de logement sont des frais personnels, la possibilité de faire des repas dans le logement est un facteur important pour établir si un contribuable séjourne à un endroit.  Cependant, on ne peut pas inférer qu'il n'y a pas de séjour à un endroit par la simple absence d'une cuisine.  C'est l'ensemble des faits qui permettra à notre Ministère d'établir si oui ou non un contribuable séjourné ou réside temporairement à un endroit.

Lors d'une conversation téléphonique (Barsalo, 19(1) du 1er mai 1990, vous nous avez indiqué que vous prévoyez faire un seul  voyage en Europe de quelques mois avec des visites variant de  une à trois semaines en divers endroits.  Vous prévoyez demeurer  dans des résidences d'étudiants ou des chambres et pensions et  ces arrêts sont nécessaires pour rencontrer les gens interviewés dans le cadre de votre recherche.

Il nous semble qu'il serait plausible de considérer que vous n établirez pas de résidence temporaire à ces endroits mais cette opinion est basée sur des informations fragmentaires et sur vos intentions.  Toutefois la situation fiscale d'un contribuable est généralement établie par nos bureaux de district suite à l'analyse de l'ensemble des faits entourant un cas particulier.

Les commentaires ci-haut sont de nature générale et pourraient ne pas s'appliquer à votre cas spécifique.  La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et tel que mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, elle ne lie pas le Ministère.

Nous espérons que nos commentaires sauront vous être utiles et nous nous excusons du délai pour répondre à votre demande.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.

pour la directrice  Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions