| 24(1) | 5-902409 |
| A. Payette | |
| (613) 957-8974 |
À l'attention de 19(1)
Le 9 octobre 1990
Messieurs,
Objet: Usufruit, fiducie et les paragraphes 248(3), 40(5), 70(6), 104(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 10 septembre 1990 qui traite de l'usufruit et de la nue-propriété d'une résidence principale de même que des paragraphes 248(3), 40(5), 70(6) et 104(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
Les faits peuvent se résumer comme suit:
1) Le testateur concède par testament l'usufruit de la résidence principale à son épouse.
2) La nue-propriété de la résidence principale est léguée à une fiducie qui répond par ailleurs aux critères contenus au paragraphe 70(6) de la Loi.
Votre question
Au décès de l'épouse, est-ce que la fiducie peut se prévaloir des dispositions du paragraphe 40(5) de la Loi et faire valoir que la résidence était la résidence principale de la fiducie aux fins de l'alinéa 54g) de la Loi?
Notre opinion
Nous sommes d'avis qu'en vertu du paragraphe 248(3) (avant la modification contenue dans l'Avant-projet de modification de la Loi de l'impôt sur le revenu du 13 juillet 1990) et de l'alinéa 54d), une personne qui est l'usufruitière d'un bien immeuble est considérée comme la propriétaire de fait du bien immeuble. De plus, advenant une disposition par l'épouse de son vivant, de cet usufruit, l'épouse pourrait désigner ce bien comme résidence principale.
Lorsque l'usufruitière décède, le Code civil considère alors que l'usufruit s'éteint en vertu de l'article 479. Le Ministère est d'avis que l'extinction de l'usufruit à cause du décès de l'usufruitière ou de l'expiration du temps pour lequel l'usufruit a été créé ne constitue pas une disposition aux fins de la Loi.
De plus, le décès de l'usufruitière entrainera, pour la fiducie exclusive au conjoint, une disposition à la pleine valeur de la résidence puisqu'à l'extinction de l'usufruit, le nu-propriétaire devient propriétaire de plein droit.
Nous sommes d'avis que si la résidence principale était effectivement habitée par l'usufruitière, son conjoint ou ancien conjoint, ou un enfant de celle-ci, les dispositions du paragraphe 40(5) de la Loi seront applicables dans la détermination de la résidence principale de la fiducie pour les fins de l'alinéa 54g) de la Loi.
Ces opinions sont d'ordre général et elles pourraient ne pas être appropriées dans les circonstances d'un cas particulier, et, tel que mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R, elles ne lient pas le Ministère.
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le directeur intérimaireDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions